Jurisprudence

Obligation d’hébergement des mineurs incombant au département

CE, 12 mars 2014, n°375956
Un jeune homme mineur est entré en France sans famille et sans ressources. Etant mineur, il ne peut ni déposer une demande d’asile ni solliciter le 115. Dans une ordonnance de février 2014, le juge des enfants le confie au département afin qu’il assure sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Le département n’ayant proposé aucune mise à l’abri, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui rejette sa demande d’enjoindre au département de le mettre sans délai à l’abri. Faute de prise en charge, le mineur a trouvé refuge dans un squat où il a été victime de coups et blessures.

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L’application du droit européen pour garantir les droits fondamentaux des occupants de terrains

TGI Bobigny, réf., 24 janvier 2014, n°13/02254  

La propriétaire d’un terrain occupé sans titre demande au juge d’ordonner l’expulsion des occupants.
Le juge considère que les éléments de dangerosité de l’occupation, du fait notamment de la proximité des voies de chemin de fer et d’une station-service non surveillée, ne suffisent pas à caractériser l’urgence d’une mesure d’expulsion. L’extrême précarité dans laquelle vivent ces personnes et l’urgence sanitaire ne justifient pas non plus de l’urgence d’ordonner l’expulsion du terrain, dès lors qu’aucune solution de relogement n’a été trouvée.

Le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage

 CE, 17 janvier 2014, n°369671

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que c’est la nature mobile et le choix d’un mode de vie itinérant qui permettent de déterminer l’application de la loi du 5 juillet 2000 – et la procédure d’évacuation exceptionnelle qu’elle prévoit. En revanche, aucune condition d’origine ne peut justifier l’application ou non de cette loi.

Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du voyage

CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07

 

La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de chacun n’auraient pas été satisfaits.

Condamnation du propriétaire et de l’agence immobilière pour la location d’une chambre d’1.56 m²

TI Paris 11ème, 24 mars 2014, n°235/2014
Un locataire occupait une chambre d’une surface habitable de 1.56 m². Il a conclu son bail avec une agence immobilière en 1995. Antérieurement au « décret décence » du 30 janvier 2002, aucune disposition d’ordre public n’interdisait la location d’une pièce d’une dimension inférieure à 9 m². En mars 2012, un arrêté préfectoral de mise en demeure de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation est pris. L’arrêté met en demeure le propriétaire de reloger le locataire dans un délai de trois mois.

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La signification de la décision d’expulsion et la notification du commandement de quitter les lieux

Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957   

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.

Un régime d’astreinte spécifique

CE, 10 février 2014, n°361426    
Le Conseil d’Etat considère qu’ « en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative » – qui donnent la possibilité au juge de fixer une astreinte pour l’exécution d’une décision de justice.

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Annulation d’une ordonnance sur requête

TGI Lille, réf., 17 septembre 2013, n°13/000932

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un terrain occupé sans titre, le juge des référés annule l’ordonnance sur requête[1] rendue le 17 mai 2013, au motif que « l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même [qu’il ressort du constat] que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom ». Le juge relève également l’absence d’urgence, condition pour la délivrance d’une ordonnance sur requête, en l’absence de danger que pouvait occasionner le campement et sans démontrer le démarrage imminent de travaux envisagés sur le terrain.