Un régime d’astreinte spécifique

CE, 10 février 2014, n°361426    
Le Conseil d’Etat considère qu’ « en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative » – qui donnent la possibilité au juge de fixer une astreinte pour l’exécution d’une décision de justice.

>> Rappel          
Régime d’astreinte spécifique au DALO : « Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. » (CCH, art. L. 441-2-3-1). 

Régime d’astreinte classique versée à la personne : « Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » (CJA, art. L. 911-4).