CONDITIONS PREALABLES A L ENCADREMENT DE LA LOCATION DE LOCAUX MEUBLES POUR DE COURTES DUREES
TA Pau, ord., 3 juin 2022, n° 2200930 puis TA Pau, ord., 16 septembre 2022, n° 2201595
Lire la suite…TA Pau, ord., 3 juin 2022, n° 2200930 puis TA Pau, ord., 16 septembre 2022, n° 2201595
Lire la suite…T.J. Paris, jugement n° RG19/52055, 19/59587, 20/52542, du 29 septembre 2021
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Une locataire d’un logement meublé assigne la société bailleresse en restitution du dépôt de garantie. Le tribunal d’instance condamne la société à restituer la somme à la locataire en retenant qu’elle se contente de fournir un catalogue comme justificatif de la somme retenue sur le dépôt de garantie pour la réparation de lattes cassées du clic-clac, dont l’état des lieux de sortie fait état.
Cass., 3è., 17 décembre 2015, n°14-25523
Un contrat de location est passé entre un professionnel de l’immobilier et un locataire. Il porte sur une location meublée, pour une durée de 3 ans. En 2006, à deux reprises, les parties modifient les conditions initiales du contrat de bail, relatives notamment au loyer et à la détermination des charges incombant au locataire.
Les occupants de l’hôtel justifiant que le logement constitue leur résidence principale, ne peuvent pas faire l’objet d’une augmentation de loyer (même s’ils l’ont accepté) sans que l’article L. 632-1, CCH soit respecté. « Imposée sans respect de ce préavis de trois mois, ni de la date d’échéance annuelle des baux, l’augmentation de loyer imposée unilatéralement par le bailleur est nulle et de nul effet ».