Obligation d’hébergement des mineurs incombant au département

CE, 12 mars 2014, n°375956
Un jeune homme mineur est entré en France sans famille et sans ressources. Etant mineur, il ne peut ni déposer une demande d’asile ni solliciter le 115. Dans une ordonnance de février 2014, le juge des enfants le confie au département afin qu’il assure sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Le département n’ayant proposé aucune mise à l’abri, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui rejette sa demande d’enjoindre au département de le mettre sans délai à l’abri. Faute de prise en charge, le mineur a trouvé refuge dans un squat où il a été victime de coups et blessures.

Le Conseil d’Etat considère que « si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des circonstances particulières justifient [que le juge ordonne une mesure urgente] », ce qui est le cas en l’espèce.

Au regard de l’âge, de l’état de santé et de la situation de la personne, le Conseil d’Etat reconnaît que le département, en ne mettant pas à l’abri le mineur, du fait du manque de ressources et de places disponibles, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence du requérant. Il précise qu’une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ». Le Conseil d’Etat enjoint au département de proposer une solution d’hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.