Congés

 

Un congé vente proposant un prix global pour chacun des lots est valide

Cour de cassation, 3ème civ, 7 décembre 2017, n°16-21442

Dans cette affaire, un bailleur a délivré à ses locataires un congé vente. Celui-ci proposait un prix de vente global pour l’ensemble des biens mis à la location (deux chambres et le droit de jouissance d’un parking). La Cour d’appel valide ce congé, mais les locataires se pourvoient en cassation en estimant le congé nul en ce qu’il ne détaille pas le prix de vente de chacun des lots.

Les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés pour vente sont d’application immédiate pour les congés délivrés entre le 27 mars 2014 et le 8 août 2015

Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475

Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.

Annulation d’un congé pour motif légitime et sérieux basé sur un impayé de loyer / Obligation de délivrer préalablement un commandement de payer

TI Paris, 20 août 2015, n°11-14-001333

Monsieur et Madame ont signé un bail avec le propriétaire. Le bailleur avance que les locataires n’ont jamais payé le dépôt de garantie et ils ne s’acquittent pas du paiement des loyers et charges avec régularité (une somme de 1 820 € reste due). Pour cette raison, le bailleur leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux. Il les assigne aux fins de voir prononcer la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion.

Annulation d’un congé pour reprise frauduleux

TI Paris, 29 décembre 2015, n°738/2015

Un bailleur privé délivre un congé pour reprise à son locataire. Il avance que son fils reprendra le logement. A l’expiration du délai pour quitter les lieux, le bailleur assigne le locataire, devenu occupant sans titre, afin que le juge ordonne son départ, et éventuellement son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.

Réduction des délais de prescription d’une action en contestation et application de la loi dans le temps

Cour de Cassation, Civ. 1ère,  13 mai 2014, n°13-13.406  
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription d’une action en contestation était fixé au 20 février 1999, date de la vente, et le délai de prescription applicable à l’époque était de dix ans. L’action devait donc s’éteindre le 20 février 2009. Cependant, la loi du 17 juin 2008, intervenue entre temps, lui a substitué un délai de cinq ans.

Lire la suite…