Effet du congé sur la solidarité des colocataires et objet du dépôt de garantie
Cass. Civ. 3e, arrêt 19-12.564 du 4 mars 2021
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Cass. Civ. 3e, arrêt 19-12.564 du 4 mars 2021
Lire la suite…Cour de cassation, 3ème civ, 7 décembre 2017, n°16-21442
Dans cette affaire, un bailleur a délivré à ses locataires un congé vente. Celui-ci proposait un prix de vente global pour l’ensemble des biens mis à la location (deux chambres et le droit de jouissance d’un parking). La Cour d’appel valide ce congé, mais les locataires se pourvoient en cassation en estimant le congé nul en ce qu’il ne détaille pas le prix de vente de chacun des lots.
Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475
Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.
TI Paris, 20 août 2015, n°11-14-001333
Monsieur et Madame ont signé un bail avec le propriétaire. Le bailleur avance que les locataires n’ont jamais payé le dépôt de garantie et ils ne s’acquittent pas du paiement des loyers et charges avec régularité (une somme de 1 820 € reste due). Pour cette raison, le bailleur leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux. Il les assigne aux fins de voir prononcer la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion.
TI Paris, 29 décembre 2015, n°738/2015
Un bailleur privé délivre un congé pour reprise à son locataire. Il avance que son fils reprendra le logement. A l’expiration du délai pour quitter les lieux, le bailleur assigne le locataire, devenu occupant sans titre, afin que le juge ordonne son départ, et éventuellement son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Cass. 3è civ., 8 octobre 2015, n°14-20.666
Les propriétaires délivrent un congé pour vente à leurs locataires avec offre de vente au prix de 190 000 euros, frais d’agence inclus. Les locataires ont initialement accepté cette offre puis proposé d’acquérir le bien au prix de 140 000 euros. Cette proposition est refusée par les propriétaires qui les assignent en validation du congé et expulsion.
Cour de Cassation, Civ. 1ère, 13 mai 2014, n°13-13.406
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription d’une action en contestation était fixé au 20 février 1999, date de la vente, et le délai de prescription applicable à l’époque était de dix ans. L’action devait donc s’éteindre le 20 février 2009. Cependant, la loi du 17 juin 2008, intervenue entre temps, lui a substitué un délai de cinq ans.
Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 mars 2014, n°13-10814
La Cour de cassation rappelle que la loi n’impose pas au locataire en fin de bail de faire visiter l’appartement à des candidats à sa succession. Certains contrats peuvent le prévoir. La loi du 6 juillet 1989, dans son article 4, interdit les clauses dans le contrat qui obligent « le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures par jour les jours ouvrables ».
TI Paris 3ème, 22 octobre 2012, n°11-12-000093
Le juge valide un congé reprise délivré à la locataire mais lui octroie un délai de 8 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, au regard des démarches effectuées par la locataire, notamment une demande de logement social, et des difficultés qu’elle connaît pour se reloger.
TI Paris, 10 juillet 2012, n°11-12-000175
La locataire d’un logement se voit délivrer un congé pour reprise par son bailleur, le 4 mai 2009, et un mois avant la délivrance d’une assignation aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.