La validité de la demande « prématurée » de concours de la force publique

CE, 18 décembre 2013, n°363126 
Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux. Ce délai doit être mis à profit pour trouver une solution de relogement pour l’occupant.

Le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique avant l’expiration de ce délai de deux mois, peut la rejeter en raison de son caractère prématuré.

Toutefois, passé ce délai, si la demande prématurée n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet par le préfet, le Conseil d’Etat considère que le préfet a été valablement saisi et doit se prononcer dans un délai de deux mois. Le propriétaire n’a pas à renouveler sa demande.

>> Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve d’assouplissement, considérant jusque-là que la demande de concours de la force publique ne pouvait être soumise au préfet qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.   
Dans un arrêt de 2010 (CE, 18 février 2010, n°316987), il considérait que : « Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux est légalement fondé à le rejeter en raison de son caractère prématuré. Dans un tel cas, l’huissier doit renouveler sa demande à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement, le préfet disposant d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, un refus, même légalement opposé, engage la responsabilité de l’Etat. »