Jurisprudence

Urgence du relogement – annulation décision Comed

TA Toulon, 14 janvier 2015, n°1400479  


Madame a fait une demande de logement social suite à laquelle aucune proposition de logement ne lui a été faite. Le délai anormalement long étant dépassé, Madame a saisi la commission de médiation DALO de son département. Madame est handicapée et vit avec son fils de 15 ans dans un logement de 15m². La Commission de médiation rejette son recours DALO compte tenu de la présence uniquement occasionnelle de son fils.

La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour inexécution d’une décision dans le cadre de la loi DALO

CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio c. France (requête n°65829/12)


Madame vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une décision du 12 février 2010, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans des locaux insalubres, les reconnaît prioritaires pour l’attribution d’un logement, au titre de la loi DALO. Aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois laissé au préfet pour la reloger. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, dans une décision en date du 28 décembre 2010, a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante et sa famille sous une astreinte de 700 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2011.

Condamnation des Pays-Bas par le Comité européen des droits sociaux pour non-respect du droit au logement des personnes en demande d’hébergement d’urgence

Le 10 novembre 2014, le Comité européen des droits sociaux rend public deux décisions dans lesquelles il conclut à la violation par les Pays-Bas du droit au logement dès lors que l’Etat ne respecte pas ses engagements consistant à prendre les « mesures destinées à prévenir et à réduire l’état de sans-abrisme en vue de son élimination progressive » (article 31 §2 Charte sociale européenne) ; à respecter le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30) ; le droit à l’assistance sociale et médicale (article 13 § 1 et 4) ; et le droit au logement des travailleurs migrants et de leur famille (article 19 §4c).

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Droit au maintien dans un hébergement d’urgence malgré l’absence du lieu d’hébergement d’un des membres de la famille pendant quelques jours

TA Paris, 17 juillet 2014, n°1411665/9                                    
Un couple et leurs trois enfants, ont été remis à la rue après une prise en charge par le 115 dans un centre d’hébergement d’urgence. Monsieur, titulaire d’une carte de séjour italienne, avait dû s’absenter quelques jours de l’hôtel pour se rendre en Italie afin de récupérer les documents lui permettant de se faire admettre à la CMU en France. Le préfet a considéré qu’en s’absentant sans justification, la famille avait méconnue la convention d’hébergement. Il y met fin alors même que Madame et les enfants étaient restés à l’hôtel et avaient honoré leurs rendez-vous et respecté les autres obligations qui leur étaient faites.

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Absence de solution d’hébergement : atteinte grave portée au droit d’asile

TA Nantes, 17 septembre 2014, n°1407741                                       
Dans le cadre d’une demande d’asile, l’autorité compétente doit assurer, selon les ressources et besoins des personnes, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières, de bons, ou en combinant ces formules jusqu’à ce que l’OFPRA ou la CNDA se soit prononcé sur la situation de chacun des demandeurs d’asile.

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Urgence à héberger du fait de la précarité de la situation matérielle de la famille

TA Bordeaux, 25 novembre 2014, n°1404766                                    
Un couple et leurs deux enfants (3 ans et 18 mois) sont à la rue depuis le 20 octobre 2014, date de leur fin de prise en charge à l’hôtel. Le juge, saisi dans le cadre d’une procédure en référé-liberté, rappelle que « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, a porté atteinte […] au droit à l’hébergement d’urgence ». Il enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 48 heures. 

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Refus d’ordonner l’expulsion d’un terrain occupé sans titre, au risque de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des occupants et à l’intérêt supérieur de leurs enfants

TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011 

La commune de Bobigny demande au juge des référés d’ordonner en urgence aux occupants de quitter les lieux. Le juge considère que l’urgence n’est pas caractérisée. La commune ne rapporte pas la preuve suffisante du danger encouru par les occupants ni la preuve que la seule expulsion pourrait mettre fin par elle seule à ces dangers, faute de solution de relogement.   

Expulsion d’un logement occupé sans titre

TI Saint-Etienne, 12 novembre 2014, n°12-14-000315           
        

Les occupants sans titre d’un logement se maintiennent suite à la demande du propriétaire de quitter les lieux (constat d’huissier en date du 14 avril 2014). Ils justifient qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, les demandes d’hébergement effectuées auprès de la préfecture étant restées vaines. Cette absence de relogement ainsi que leur situation personnelle (problématiques de santé, enfants scolarisés) ne leur permettent pas de quitter ce logement occupé sans titre. Le propriétaire ne rapporte quant à lui pas la preuve de la nécessité de récupérer ce logement, ni d’aucun risque ou nuisance causé par leur présence.