Jurisprudence

Allocation logement pour logement en zone inconstructible

Cass. Civ. 2è, 7 mai 2015, n°14-13.807   
Un habitant occupe depuis plusieurs années un mobil-home qu’il a installé sans autorisation dans une zone non-constructible de la commune. Il sollicite le versement de l’allocation logement familiale. La CAF refuse au motif que le mobil-home est installé en zone non constructible. Cela est validé par le juge en première instance et par la Cour d’appel qui considère que l’occupant « ne peut, de bonne foi, tirer avantage de droits attachés à un logement qu’il a lui-même implantés depuis plusieurs années en zone verte en infractions aux règles de l’urbanisme. […] c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales [lui] a refusé le bénéfice de l’allocation logement […], peu importe que l’intérieur du logement lui-même réponde à des critères de logement décent ».

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Résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle suffisante

Civ. 3ème, 14 avril 2015, n°14-10018         

L’agence qui loue un logement donné en location à usage d’habitation principale rapporte la preuve que le locataire n’occupe plus que ponctuellement le logement, à l’occasion d’allers et retours en France pour se faire soigner. Le reste du temps, il met le logement à disposition de tiers qui l’occupent, et règlent le loyer. La Cour d’appel a ainsi considéré comme justifiée la résiliation du bail pour non-respect par le locataire d’user des lieux loués conformément à leur usage, à savoir en faire sa résidence principale.

Réévaluation de la condamnation de l’Etat pour absence de proposition de relogement

CAA Marseille, 18 mai 2015, n°13MA02532         


Madame a été reconnue prioritaire pour un relogement en urgence, dans le cadre d’un recours DALO, en novembre 2010. Sans proposition de relogement dans le délai imparti, Madame engage un recours contentieux. Le TA de Marseille, dans un jugement du 6 septembre 2011 enjoint au préfet de reloger Madame dans un délai de deux mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Madame fait appel de ce jugement.

Hébergement d’urgence

TA Bordeaux, 5 février 2015, n°1500466              
Le juge enjoint au préfet de proposer sans délai une solution d’hébergement à Madame, son mari et leurs fils de 2 ans qui vivent à la rue. Le juge rappelle l’obligation qui incombe à l’Etat « de prendre en charge au moins temporairement la détresse qui caractérise leur situation, eu égard notamment à la présence dans la famille d’un très jeune enfant ». Le juge considère que « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ».

Reconnaissance d’un « baraquement » comme un local d’habitation

CA Paris, 22 janvier 2015, n°13/19308    
Le juge des référés, en première instance, ordonne l’expulsion d’occupants sans titre d’un terrain, propriété de la Ville de Paris. La cour d’appel confirme cette mesure d’expulsion, qu’elle ne juge pas disproportionnée au respect des droits des occupants. Alors que le juge des référés ordonnait l’expulsion sous un mois, la cour d’appel octroie un délai de six mois. Pour ce faire, elle se fonde sur les dispositions légales du code de procédures civiles d’exécution (articles L. 412-3 et L. 412-4 CPCE), qui permettent au juge d’accorder des délais supplémentaires chaque fois que le relogement des personnes ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge précise que ces dispositions légales sont applicables « même pour un simple baraquement précaire qui, quel que soit son niveau de confort et de salubrité, constitue un local d’habitation comme tout lieu couvert où des personnes habitent de façon durable ».

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Hébergement d’urgence

TA Nantes, 27 mars 2015, n°1502577     
Une famille avec neuf enfants dont cinq mineurs – le plus jeune étant âgé de quatre ans et hospitalisé – vit à la rue, sans solution d’hébergement. Le juge reconnaît que « dans ces conditions, compte tenu de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir qu’ils sont dans une situation de détresse ; que, même dans un contexte de saturation avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne leur procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave à leur droit à l’hébergement ».

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Eligibilité à la procédure de surendettement – propriétaire de sa résidence principale

Civ. 2è, 19 février 2015, n°14-10268

Une commission de surendettement déclare irrecevable la demande de traitement de la situation financière d’un couple. Ils forment un recours contre cette décision devant le tribunal d’instance qui déclare le recours non-fondé au motif que la vente de leur résidence principale leur permettrait d’apurer l’ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes. Le tribunal considère ainsi qu’ils ne sont pas en situation de surendettement.

Faits « isolés » et résiliation de bail

Civ. 3è, 10 février 2015, n°13-27287       
Le fils des locataires d’un logement HLM avait été condamné pénalement en 2004 pour avoir incendié plusieurs loges de gardiens et mis le feu à la voiture du gardien. Le bailleur, en 2011, assigne les parents afin que le juge ordonne la résiliation du bail et leur expulsion pour manquement à leur obligation de jouissance paisible, en qualité de responsables des actes de leur fils mineur. La cour d’appel, dans un arrêt du 23 avril 2013, considère que les faits graves commis étaient isolés et anciens, et qu’ils ne justifiaient pas la résiliation du bail.

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Charges de chauffage

Cons. Constit., 23 janvier 2015, n°2014-441/442/443      
Le conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la rédaction de l’article 442-3 I du code de la construction et de l’habitation, qui permet au bailleur qui a conclu un contrat de fourniture d’énergie distribuée par réseaux de récupérer auprès du locataire la totalité des charges de chauffage, y compris les frais d’amortissement et de renouvellement de l’installation.

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