Jurisprudence

Sans-abrisme/Conditions de dénuement extrême/Interdiction des traitements dégradants

CEDH, Grande Chambre, VM c. Belgique, 16 novembre 2017

Dans un arrêt du 7 juillet 2015, VM c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) reconnaissait que l’Etat belge, en laissant des personnes sans-abri à la rue, n’avait pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité, et avait manqué à son obligation de ne pas les exposer à des conditions de dénuement extrêmes, violant ainsi l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants).

Arrêté de péril sur les parties communes et suspension du paiement des loyers

Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n°15-22680

Dans cette affaire, il s’agit d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le locataire qui ne paie plus les loyers, en application selon lui de l’article L. 521-2 CCH, est assigné en paiement de ses arriérés par son propriétaire. En appel, la Cour considère que les désordres concernaient les parties communes et ne pouvaient dès lors priver ou interdire l’habitation de Monsieur. Dès lors, la suspension des loyers ne s’applique pas.

Obligation de relogement d’occupants, même en situation irrégulière, d’un immeuble affecté par une opération d’aménagement

DC, 5 octobre 2016, n°2016-581 // commentaire de la décision

Le Conseil Constitutionnel  est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation. Il s’agit d’une société de requalification des quartiers anciens, engagée dans des opérations d’aménagement, qui se voit imposer le relogement des occupants des immeubles affectés par l’opération. Pour les personnes en situation irrégulière, la société considère que l’obligation de relogement qui lui incombe porte atteinte au droit de propriété puisque la mise en œuvre du relogement n’est pas possible dans le secteur social (la règlementation prévoit une condition de régularité de séjour pour l’accès au parc social) et difficile dans le secteur privé (les bailleurs ne prendraient pas le risque de s’exposer à des poursuites pénales – délit d’aide au séjour irrégulier – en accueillant des personnes en situation irrégulière).

Suspension du paiement des loyers du seul fait de la notification de l’arrêté d’insalubrité au propriétaire de l’immeuble au jour de son prononcé

Civ. 3ème, 22 septembre 2016, n°977

Madame est locataire d’un logement indigne. Elle a assigné son bailleur en remboursement des loyers versés sous arrêté d’insalubrité en 2000. Le tribunal d’instance (TI) et la Cour d’appel (CA) rejettent sa demande au motif que le bailleur actuel n’avait pas connaissance de l’arrêté d’insalubrité, le logement ayant été vendu entre temps sans faire référence à l’interdiction d’habiter et l’obligation de réaliser les travaux dans le logement. Le TI et la CA considèrent que l’arrêté n’est alors pas opposable au propriétaire actuel et condamnent Madame à régler la somme de 30 000 euros de loyers impayés depuis la prise en l’arrêté en 2000.