Jurisprudence

Rejet d’une demande d’expulsion de personnes vulnérables

TGI Béthunes, 12 octobre 2016, n°1600170

La mairie et des propriétaires privés assignent en référé des occupants sans titre de terrains, afin que le juge ordonne leur expulsion.

Le juge considère que dans cette situation, le caractère d’urgence ne peut être retenu, dès lors que les occupants sont installés sur le terrain depuis longtemps et que des associations humanitaires sont présentes pour lutter contre les conditions de précarité. De plus aucun projet n’est mis en avant par la commune ou les propriétaires privés pour justifier l’urgence de libérer les lieux.

Substitution d’un projet de travaux à une offre de relogement

CE, 16 décembre 2016, n°388016

Madame a été déclarée prioritaire et à reloger en urgence par une décision de la commission de médiation (comed). Elle n’a reçu aucune proposition adaptée dans le délai imparti. Madame a demandé au juge d’ordonner au préfet de la reloger sous astreinte. Le juge a rejeté sa demande au motif que la commission, pour la reconnaître prioritaire, s’est uniquement fondée sur l’insalubrité de son logement actuel alors que le préfet avait mis en place un dispositif « accompagnement vers et dans le logement » (AVDL) afin de faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à cette insalubrité. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision de rejet.

Responsabilité du préfet à l’égard du seul demandeur à défaut de relogement et précisions sur l’appréciation des troubles subis du fait de la carence de l’Etat

CE, 16 décembre 2016, n°383111

Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence au titre du DALO par une décision en date de décembre 2011, en raison de la suroccupation de son logement. Un an plus tard, à défaut de proposition de relogement, le juge ordonnait au préfet de reloger Monsieur en urgence et sous astreinte. Trois semaines après le jugement, constatant que la décision de justice rendue n’avait pas été exécutée, Monsieur saisit le juge afin qu’il condamne l’Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le juge rejette cette demande, considérant que Monsieur ne justifie pas « d’un préjudice réel, direct et certain ». Monsieur saisit le Conseil d’Etat.

Conditions de fin de prise en charge de l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile

TA Lyon, 13 octobre 2016, n°1607132, n°1607129, n°1607127

Dans ces trois décisions, les personnes ont été déboutées du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elles ont fait l’objet d’une mise en demeure par le préfet de quitter le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Le préfet saisit le juge par le biais du référé mesures-utiles dans le cadre d’une procédure spécifique prévue depuis 2015 dans le Ceseda pour demander au juge d’ordonner l’expulsion des lieux.

Précarité de la situation matérielle et urgence

TA Paris, 6 décembre 2016, n°1620845

Madame vit seule avec son enfant de cinq mois dans une baraque de fortune sur un bidonville qui sera évacué le 7 décembre 2016. Elle a engagé des démarches pour accéder à un hébergement, en vain. Elle a saisi la commission de médiation DALO et saisit en parallèle le juge des référés afin qu’il constate sa situation de détresse et enjoigne au préfet de l’héberger.