Compétence exclusive du juge administratif en matière d’hébergement d’urgence

CE, 27 juillet 2016, n°400144

Mr B. a saisi la Commission centrale d’aide sociale[1] afin de lui demander de suspendre et d’annuler la décision du préfet qui refuse son orientation vers une structure d’hébergement.

Avant de se prononcer sur la compétence des commissions départementales d’aides sociales en matière d’hébergement d’urgence, la Commission décide de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité.

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat considère que « eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence […] ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale […], que dès lors […] les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale ». Seul le juge administratif est compétent en l’espèce.

[1] Les refus d’octroi d’une aide sociale peuvent être contestés devant les commissions départementales d’aides sociales (sauf exceptions). Les décisions de ces commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale.