L’accès à l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile
(D’autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances n°369753, 56, 55)
(D’autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances n°369753, 56, 55)
TA Lyon, réf., 4 avril 2013, n°1302164
Suite à leur expulsion sans solution de relogement d’un terrain occupé sans titre, et en l’absence de proposition d’hébergement malgré leurs démarches, plusieurs familles saisissent le juge des référés.
TA Besançon, réf., 7 mai 2013, n°1300544/1300545/1300546/1300547/1300548/1300549
Plusieurs familles, récemment entrées sur le territoire français, ont déposé une demande d’asile. Non hébergées en CADA et après plusieurs demandes d’hébergement d’urgence restées sans réponse, elles demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d’hébergement.
TA Lyon, 2 octobre 2012, n°1203474
Une famille, bénéficiaire d’une décision de la commission de médiation reconnaissant leur demande d’hébergement comme urgente et prioritaire le 5 juillet 2011, s’est vue proposer une solution d’hébergement à compter du 1er décembre 2011, à laquelle il a été mis fin en mai 2012, sans qu’une autre solution d’hébergement ne leur soit proposée.
TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9
Le Préfet a mis fin à l’hébergement d’urgence d’une personne, dans l’attente de la réalisation d’une évaluation sociale afin de lui proposer une orientation adaptée à sa situation.
ACCEDER ET SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D’URGENCE
Jurislogement a réalise une note sur l‘Accès et le maintien en hébergement d’urgence. Cette note rappelle les droits des personnes garantis par la loi, les démarches à effectuer et les voies de recours.
TA Lyon, 16 novembre 2012, n°1200273
L’État a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 pour ne pas avoir proposé d’hébergement adapté à la personne dont la demande avait été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation, le 26 juillet 2011. La décision était accompagnée d’une astreinte de 170 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement.
Les conditions minimales d’accueil du demandeur d’asile doivent être respectées et octroyées par l’État dans lequel la personne dépose sa demande d’asile. La directive 2003/9/CE1 fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (notamment le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financiè
TA Lyon, 11 janvier 2012, n°1107833
Dans le cadre d’un référé-suspension contre une décision de non maintien, en date du 9 septembre 2011, le juge enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement aux requérants.
TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490
La famille n’est plus hébergée au titre de l’asile, puisqu’elle a été déboutée. Ces personnes souhaitent néanmoins que leur droit à l’hébergement d’urgence au titre de la veille sociale soit respecté.