Droit à l’hébergement

 

Hébergement d’urgence/déboutés d’asile/détresse médicale

CEDH, V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, requête n°60125/11    
Une famille de ressortissants serbes, demandeurs d’asile, faisant l’objet d’une décision de quitter le territoire belge sont privés des moyens de subsistance élémentaires et sont contraints de rentrer dans leur pays où leur enfant gravement handicapée décède, quelques temps après leur retour. La famille se plaint du fait que l’exclusion des services d’hébergement en Belgique les ait exposés à des traitements inhumains et dégradants ; et que les conditions d’accueil en Belgique aient entraîné le décès de leur fille aînée.

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Expulsion d’un débouté d’asile d’un centre d’hébergement / Compétence des juridictions

CE, 11 mai 2015, n°384957          
Une famille déboutée d’asile est contrainte de quitter les lieux dès lors que ce type d’hébergement est destiné aux personnes en cours de demande d’asile. L’association gestionnaire de cette résidence demande au juge des référés du TA de Lyon d’ordonner à la famille, à laquelle la qualité de réfugié a été définitivement refusée, de libérer sans délais les locaux. Le TA de Lyon se déclare compétent au motif que l’association agit dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile primo-arrivants et des personnes déboutées du droit d’asile, indépendamment du caractère privé de l’immeuble.

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Hébergement d’une famille en détresse avec enfants mineurs et en situation de handicap

Décision du Défenseur des droits, 8 juin 2015, MDE-MSP-MLD-2015-154           
Le Défenseur des droits a soumis des observations devant le Conseil d’Etat suite à une saisine par courriel d’un avocat assurant la défense d’une famille sans-abri, au sujet du refus des autorités publiques d’accorder à la famille composée d’un couple et de trois enfants, un hébergement d’urgence. Deux de leurs enfants sont mineurs dont une enfant en situation de handicap sévère, qui nécessite des soins postopératoires.

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Hébergement d’urgence

TA Bordeaux, 5 février 2015, n°1500466              
Le juge enjoint au préfet de proposer sans délai une solution d’hébergement à Madame, son mari et leurs fils de 2 ans qui vivent à la rue. Le juge rappelle l’obligation qui incombe à l’Etat « de prendre en charge au moins temporairement la détresse qui caractérise leur situation, eu égard notamment à la présence dans la famille d’un très jeune enfant ». Le juge considère que « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ».

Hébergement d’urgence

TA Nantes, 27 mars 2015, n°1502577     
Une famille avec neuf enfants dont cinq mineurs – le plus jeune étant âgé de quatre ans et hospitalisé – vit à la rue, sans solution d’hébergement. Le juge reconnaît que « dans ces conditions, compte tenu de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir qu’ils sont dans une situation de détresse ; que, même dans un contexte de saturation avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne leur procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave à leur droit à l’hébergement ».

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Condamnation des Pays-Bas par le Comité européen des droits sociaux pour non-respect du droit au logement des personnes en demande d’hébergement d’urgence

Le 10 novembre 2014, le Comité européen des droits sociaux rend public deux décisions dans lesquelles il conclut à la violation par les Pays-Bas du droit au logement dès lors que l’Etat ne respecte pas ses engagements consistant à prendre les « mesures destinées à prévenir et à réduire l’état de sans-abrisme en vue de son élimination progressive » (article 31 §2 Charte sociale européenne) ; à respecter le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30) ; le droit à l’assistance sociale et médicale (article 13 § 1 et 4) ; et le droit au logement des travailleurs migrants et de leur famille (article 19 §4c).

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Droit au maintien dans un hébergement d’urgence malgré l’absence du lieu d’hébergement d’un des membres de la famille pendant quelques jours

TA Paris, 17 juillet 2014, n°1411665/9                                    
Un couple et leurs trois enfants, ont été remis à la rue après une prise en charge par le 115 dans un centre d’hébergement d’urgence. Monsieur, titulaire d’une carte de séjour italienne, avait dû s’absenter quelques jours de l’hôtel pour se rendre en Italie afin de récupérer les documents lui permettant de se faire admettre à la CMU en France. Le préfet a considéré qu’en s’absentant sans justification, la famille avait méconnue la convention d’hébergement. Il y met fin alors même que Madame et les enfants étaient restés à l’hôtel et avaient honoré leurs rendez-vous et respecté les autres obligations qui leur étaient faites.

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Absence de solution d’hébergement : atteinte grave portée au droit d’asile

TA Nantes, 17 septembre 2014, n°1407741                                       
Dans le cadre d’une demande d’asile, l’autorité compétente doit assurer, selon les ressources et besoins des personnes, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières, de bons, ou en combinant ces formules jusqu’à ce que l’OFPRA ou la CNDA se soit prononcé sur la situation de chacun des demandeurs d’asile.

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Urgence à héberger du fait de la précarité de la situation matérielle de la famille

TA Bordeaux, 25 novembre 2014, n°1404766                                    
Un couple et leurs deux enfants (3 ans et 18 mois) sont à la rue depuis le 20 octobre 2014, date de leur fin de prise en charge à l’hôtel. Le juge, saisi dans le cadre d’une procédure en référé-liberté, rappelle que « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, a porté atteinte […] au droit à l’hébergement d’urgence ». Il enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 48 heures. 

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