Droit au maintien dans un hébergement d’urgence

TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9

Le Préfet a mis fin à l’hébergement d’urgence d’une personne, dans l’attente de la réalisation d’une évaluation sociale afin de lui proposer une orientation adaptée à sa situation.

Le juge considère que l’État porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de monsieur « de se maintenir, comme il en avait exprimé le souhait, dans une structure d’hébergement d’urgence. » Il enjoint au préfet de proposer une orientation dans un délai de 15 jours, au sens de l’article L.345-2-3 de code de l’action sociale et des familles.

>> Le juge reconnaît le « droit au maintien » dans une structure d’hébergement de manière autonome au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Le droit au maintien est reconnu par le juge, sur le fondement de l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui ne conditionne pas l’accès à l’hébergement d’urgence à la preuve d’une détresse médicale, psychique et sociale (article L.345-2-2 CASF).

L’injonction faite au préfet de proposer une solution d’hébergement dans un délai de quinze jours, est faite au sens des dispositions de l’article L.345-2-3 CASF qui prévoient une orientation vers « une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».