Fin de la prise en charge en hébergement d’urgence au titre de l’asile

TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490

La famille n’est plus hébergée au titre de l’asile, puisqu’elle a été déboutée. Ces personnes souhaitent néanmoins que leur droit à l’hébergement d’urgence au titre de la veille sociale soit respecté.

> Considérant l’annulation de la décision de fin d’hébergement au titre de l’asile, le juge estime que la famille n’a pas « acquis » un droit à l’hébergement au titre de l’asile et rejette leur demande d’annulation de la décision de fin d’hébergement.

> Considérant l’annulation de la décision implicite de rejet d’une demande d’hébergement d’urgence au titre de la veille sociale, le juge estime que l’absence de réponse du préfet constitue « un acte positif  et donc une décision administrative que les requérants étaient, par suite, fondés à attaquer, sans délai, l’excès de pouvoir résultant du silence gardé par l’autorité administrative […]».

Si le juge n’annule pas la décision mettant fin à l’hébergement au titre de l’asile, il rappelle que ceci n’a pas retiré le droit à l’hébergement d’urgence pour cette famille, au titre de la veille sociale.

>> Il est intéressant de noter, qu’au delà des fondements juridiques classiques – à savoir les articles 345-2 et suivants du CASF – le juge vise l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE.