Conditions minimales d’accueil pour les demandeurs d’asile

CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI c/ Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, aff. C-179/11

Les conditions minimales d’accueil du demandeur d’asile doivent être respectées et octroyées par l’État dans lequel la personne dépose sa demande d’asile. La directive 2003/9/CE1 fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (notamment le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière).

Il arrive qu’un État auprès duquel une personne a déposé une demande d’asile considère qu’un autre État membre de l’Union Européenne est responsable du traitement de la demande. Le règlement européen dit « Dublin II » fixe les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile.

Le Conseil d’État a été saisi par la CIMADE et le GISTI d’un recours en annulation d’une circulaire ministérielle relative à l’ATA (Allocation Temporaire d’Attente), versée mensuellement aux demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. La circulaire exclut les demandeurs d’asile relevant du règlement Dublin, du bénéfice de cette allocation

Le Conseil d’État interroge la CJUE sur l’interprétation de ces dispositions du droit de l’UE. La Cour précise que l’État membre saisi d’une demande d’asile doit octroyer des conditions minimales d’accueil dès lors que les demandeurs introduisent une demande d’asile, et ce même si l’État ne s’avère pas être l’État responsable de l’examen de la demande. Elle précise que seul le transfert effectif de la personne dans un autre État membre met fin à l’obligation de prise en charge financière des conditions d’accueil.