La résiliation du contrat de bail HLM
Civ, 3ème, 16 juin 2011, n° 10-18.814
(AJ Collectivités territoriales, 2011, p. 468 ; Dalloz, 2001, p. 1760, Gazette du Palais, 2011, n° 202, p. 26)
Civ, 3ème, 16 juin 2011, n° 10-18.814
(AJ Collectivités territoriales, 2011, p. 468 ; Dalloz, 2001, p. 1760, Gazette du Palais, 2011, n° 202, p. 26)
Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 :
La loi du 5 mars 2007 prévoit que le "droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir" (L. 300-1 du code de le construction et de l’habitation).
Lire la suite…CEDH, aff. Di Marco c. Italie, req. N° 32521/05, 26 avril 2011
Lire la suite…La fraude et le congé vente : vers un contrôle préalable du juge ?
Lire la suite…Dans cette affaire, le bailleur SACVL souhaitait augmenter le loyer de Monsieur et Mme M., qui bénéficiaient d’un logement de 54 m2 pour un loyer non conventionné de 176,23 euros et ainsi fixer le nouveau loyer autour de 345 euros. La Commission Départementale de Conciliation avait considéré que cette augmentation était raisonnable et justifiée. Le tribunal de Villeurbanne a toutefois débouté la demande du bailleur. En effet, il précise que « les appartements cités en référence doivent bénéficier des mêmes caractéristiques que celui mis à la disposition des époux M. Or, il convient de constater (….) que le bailleur s’était engagé par un courrier du 10 mars 2008 et dans le cadre d’un accord collectif à réaliser des travaux d’amélioration du logement consistant en la pose de volets roulants (..), en la création d’une VMC, au remplacement du chauffe bain gaz et sur les parties communes à la réfection des peintures, de l’éclairage au ravalement et à l’isolation des façades ». On apprend que La SACVL s’engageait au terme des travaux à n’appliquer qu’une hausse de loyer de 21,06 euros. Or, ces travaux n’ont jamais pu être réalisés, suite aux difficultés financières du bailleur liées « à des placements toxiques ».
Lire la suite…Cour d’Appel de Paris, 7 février 2011
En l’espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d’expulsion. Le requérant ne dispose pas d’une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l’examen de l’ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l’absence d’un jugement d’expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l’espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l’un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs.
Cour administrative d’appel de Lyon, 17 février 2011
Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n’ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d’hébergement) et justifiant d’une activité professionnelle « assez stable » en tant qu’entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois.