La résiliation du contrat de bail HLM
Civ, 3ème, 16 juin 2011, n° 10-18.814
(AJ Collectivités territoriales, 2011, p. 468 ; Dalloz, 2001, p. 1760, Gazette du Palais, 2011, n° 202, p. 26)
En l’espèce, les époux ont conclu un bail avec un organisme HLM. Ce dernier leur délivre un congé sur le fondement de l’article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 (« N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes (…) : Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ») au motif qu’ils disposent d’un pavillon dans la commune. Le bailleur les assigne aux fins de faire constater la résiliation du bail.
La Cour de cassation retient qu’aucun texte n’empêche l’organisme HLM de demander la résiliation du bail pour des motifs issus du code civil et valide le congé : « Mais attendu qu’ayant justement relevé qu’en vertu de l’article 1709 du code civil, un contrat de bail ne peut être perpétuel et que si l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut, en matière d’HLM, l’application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l’initiative du bailleur, cet article, ni aucun autre texte, n’interdit au bailleur HLM de délivrer congé en application de l’article 1736 du code civil ».
Ce type de congé demande d’être extrêmement vigilant quant aux besoins de la famille, il ne s’agirait pas de permettre la résiliation de bail dès lors que les locataires possèdent un autre lieu.