Hébergement d’urgence
TA de Nantes, 18 août 2011, n° 1107316 ; 1107502
La décision du préfet mettant fin à l’hébergement est suspendue et un hébergement doit être proposé à la famille dans les 48H.
TA de Nantes, 18 août 2011, n° 1107316 ; 1107502
La décision du préfet mettant fin à l’hébergement est suspendue et un hébergement doit être proposé à la famille dans les 48H.
CE, 5 août 2011, n° 351083 (même type de décision : CE, 21 juillet 2011) :
TA Paris, 25 juillet 2011, n° 1004657
Deuxième liquidation de l’astreinte pour une personne ayant été déclaré dans une situation prioritaire et urgente en vue de l’obtention d’un logement et qui est encore logé dans une résidence sociale au moment du j
TA Lyon, 6 septembre 2011, n°1105065 ; n°1105066 ; n°1105083 ; n° 1105076 ; n°1105669
Suite à la décision de la commission de médiation reconnaissant la famille comme devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement adaptée, le juge enjoint le préfet de leur assurer cet hébergement dans un délai de quinze jours sous astreinte.
CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961
Le refus d’une proposition d’un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n’a pas suffit à la Cour d’Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu’il n’est pas établi et qu’il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté ».
CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961
Le refus d’une proposition d’un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n’a pas suffit à la Cour d’Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu’il n’est pas établi et qu’il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté ».
CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l’allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d’un recours amiable devant la commission de médiation »
CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l’allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d’un recours amiable devant la commission de médiation »
CAA Lyon 7 mars 2011, n°10LY02637
(Dictionnaire permanent Action Sociale, bull. n°280, mai 2011, p.16)
S’agissant d’un recours Dalo suite à une expulsion locative : « La mauvaise foi du demandeur au DALO ne se présume pas du simple fait qu’il est à l’origine de la procédure d’expulsion de son précédent logement ».
TI, Verdun, 28 juin 2011, n° 11-11-000045
Le bail doit être résilié pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors qu’un constat d’huissier, établi trois jours après la prise de possession, démontre que la rencontre des volontés n’a pas été parfaite à défaut d’avoir établi un état des lieux préalable.