Droit au logement opposable (DALO)

Le requérant est toujours dans la situation qui a motivé la décision de la COMED, même lorsqu’il passe d’un hébergement à un foyer post-cure

CE, 26 avril 2018, n°412559

 

Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dix-huit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer post-cure.

Une indemnisation de 200 euros pour une absence de relogement qui perdure dénature les faits de l’espèce

CE, 18 mai 2018, n°412059

Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis.

Conservation de la priorité DALO en cas d’acceptation d’une proposition de logement dans un délai supplémentaire accordé par le préfet

CE, 6 avril 2018, n°409135

Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.

Les délais du SIAO ne sont pas imputables au demandeur

TA Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211

Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

 

La persistance de la situation ayant motivé la décision de la COMED justifie des troubles dans les conditions d’existence

CE, 11 avril 2018, n°407886

CE, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380

Dans ces 4 arrêts, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure. Il considère que les tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat ne causait aucun préjudice indemnisable aux requérants alors que la situation ayant motivé la commission de médiation perdurait, justifiant de ce fait de troubles dans leurs conditions d’existence et ouvrant droit à réparation. Le Conseil d’Etat annule les jugements du TA.

Le fait d’être injoignable lors d’une proposition de logement ne signifie pas qu’elle a été refusée sans motif valable

CE, 26 avril 2018, n°410393

Monsieur est prioritaire au titre du DALO. Suite à une absence de proposition, le tribunal enjoint l’administration de lui faire une offre adaptée et prononce une astreinte. Le préfet estime avoir fait une proposition mais Monsieur était à ce moment injoignable et n’a donc pu recevoir la proposition. Le requérant se pourvoit en cassation pour que le Conseil d’Etat enjoigne au préfet de lui faire une proposition de logement adaptée.

Le conjoint d’une personne réfugiée titulaire d’un visa long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplit les conditions de séjour définies par la loi

CE, 30 mars 2018, n°408994

La COMED rejette un recours DALO au motif que la requérante ne remplit pas la condition de régularité et de permanence de séjour. Par cette décision, le Conseil d’Etat ajoute, pour les conjoints de réfugiés, le visa long séjour et le récépissé de demande de carte de résident à la liste des titres de séjour permettant l’accès au DALO.