Droit au logement opposable (DALO)

Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du requérant sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction

CE, 21 décembre 2018, n°411064

Madame a été reconnue prioritaire par la COMED le 16 avril 2010 pour être accueillie avec ses trois enfants dans une structure d’hébergement. Elle saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement. Le tribunal rejette sa demande en écartant l’existence d’un préjudice, en raison de l’absence de production par Madame d’éléments sur ses conditions d’hébergement, et en exonérant l’État de sa responsabilité, en raison de son refus d’élargir sa demande de logement social à la banlieue parisienne.

Caractère légitime du refus d’une offre de logement fondé sur l’éloignement de l’école des enfants

TA Melun, 31 octobre 2018, n°1707826

Un locataire du parc privé est reconnu prioritaire DALO par une décision du 2 avril 2015 au titre du délai anormalement long d’attente d’un logement social. Il saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.

Le préfet met en avant le refus par la famille d’un premier logement de type F5 qui lui avait été proposé en août 2016 et estime que sa responsabilité s’est trouvée dégagée à compter de cette date.

Le préfet ne peut justifier son absence de relogement en raison des souhaits de localisation inscrits dans la demande de logement social

CE, 18 juillet 2018, n°414569CE,

2 août 2018, n°413569

Dans ces deux décisions, le Conseil d’État estime que le préfet ne peut  justifier son absence de proposition de logement à des personnes reconnues prioritaires par la COMED au motif de l’absence de logement correspondant  aux souhaits de localisation indiqués dans les demandes de logement social.