Le fait d’être injoignable lors d’une proposition de logement ne signifie pas qu’elle a été refusée sans motif valable

CE, 26 avril 2018, n°410393

Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du DALO en 2014. Considérant n’avoir pas reçu de proposition de logement adapté dans les délais légaux, Monsieur a saisi le tribunal administratif qui a enjoint le préfet d’assurer son relogement dans un délai de 2 mois sous astreinte de 200€ par mois de retard. Deux ans plus tard, le préfet a estimé avoir exécuté l’injonction en faisant au requérant une offre de logement et a contacté le tribunal administratif, lequel a jugé que l’injonction ayant été exécutée, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte. Monsieur se pourvoit en cassation contre cette décision et demande au Conseil d’Etat qu’il procède à la liquidation de l’astreinte et enjoigne à l’administration de lui faire une proposition de logement adapté.

Le Conseil d’Etat déclare que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que Monsieur avait refusé une offre sans motif valable car il était « injoignable pendant une période limitée lors de la proposition de l’offre ». Il a ajouté que cela n’impliquait pas non plus « qu’il ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée » par le tribunal. Le Conseil d’Etat considère donc que le préfet n’a pas rempli son obligation de relogement, annule la deuxième ordonnance du tribunal et considère qu’il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l’astreinte, au taux de 200 euros par mois de retard.