Droit à l’hébergement

 

Droit à l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile

TA Lyon, 13 juillet 2017, n° 1705051

Une famille déboutée du droit d’asile sollicite le juge pour un hébergement d’urgence. Ils ont deux enfants respectivement âgés de 8 et 4 ans. Madame est enceinte de sept mois et demi et est atteinte d’un handicap physique et d’un état dépressif sévère. Le couple fait l’objet d’obligations à quitter le territoire français, qu’ils ont contesté par un recours du 11 juillet 2017, et qui suspend leur application.

Le Tribunal administratif enjoint au Préfet du Rhône d’héberger la famille, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision.

Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale

TA Montpellier, 28 avril 2017, n°1702016

Le tribunal administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’ont pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale

TA de Lyon , 16 juin 2017, n°1704297

Une famille à la rue saisit le juge des référés afin qu’il ordonne au préfet de les héberger. Monsieur et Madame souffrent respectivement de pathologies physiques et mentales. Et leur fils se trouve en détresse du fait de leurs conditions de vie extrême. Le juge reconnaît leur détresse médicale, psychique et sociale face à laquelle la carence de l’administration, qui ne leur a proposé aucune solution d’hébergement, a constitué une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence.

Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 72 heures.

Droit à l’hébergement des demandeurs d’asile

CE, 21 avril 2017, n°409806

Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile prévoient que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.

Conditions d’expulsion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

CE, 21 avril 2017, n°405164

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que « la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants nés en 2006 et 2014 ne remet pas en cause ».