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Jurislogement est né de l'association de juristes professionnels convaincus que la recherche d'une meilleure mise en œuvre du droit au logement doit aussi passer par une recherche juridique. Devant la multitude de sujets de droit qui concerne le logement, ils ont décidé de partager leurs connaissances dans le domaine du logement, de l'hébergement, de la santé, des discriminations, du droit des étrangers...

Jurislogement est un lieu d'échange et de construction juridique au service du Logement, Droit de l'Homme.

La pauvreté n'est pas un crime !
Jeudi, 17 Mai 2012 06:09

Mobilisation européenne

contre la « criminalisation » des sans-abri

 

Contexte

Partout en Europe, la régression des protections sociales conjuguée à une crise inédite, conduit au développement des pratiques de survie : habiter des cabanes, vivre de mendicité ou de la collecte des déchets recyclables.

Ces situations de détresse sont en proie à un durcissement des législations et à un traitement policier de la misère : interdiction de la mendicité, dormir dehors devient un délit, camps de travail forcé, interdiction de faire l’aumône, destruction des cabanes d’habitation, harcèlement policier de groupes vulnérables ciblés (roms, prostituées, toxicomanes…). L’irresponsabilité pénale des malades mentaux est de moins en moins reconnue par les tribunaux, etc.

En France, les arrêtés anti-mendicité se multiplient, le stationnement spontané des gens du voyage est devenu un délit, les prostituées sont traquées, les squats parfois expulsés sans procédure judiciaire, les roms pourchassés, les enfants étrangers incarcérés dans les centres de rétention administratifs, en violation des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. La police refoule les sans-abri à la périphérie des centres urbains, contrôles et amendes se multiplient.

Les organisations de solidarité européennes organisent le front du refus, par une guérilla juridique simultanée en Europe, avec l’appui d’avocats volontaires. Mais plus fondamentalement, il faut faire exister cette question dans le débat public, dans la société.

Les associations locales sont invitées à contribuer à cette résistance, en étudiant avec les avocats volontaires, les situations individuelles à défendre en justice, en organisant des évènements locaux de sensibilisation et en relayant l’appel aux juristes et aux artistes impliqués. Ensemble, sans-abri, associations, avocats, artistes, luttons pour restituer sa dignité à notre civilisation.

Lancement de la campagne : le 8 juin 2012

Housing Rights Watch et la FEANTSA lanceront la campagne le 8 juin 2012.

Vous aussi, dans votre ville, déclarez l’acte 1 de la résistance : la misère ne relève pas de la police, mais de la solidarité !

Outils et publications

Housing Rights et la FEANTSA réaliseront :

  • Des affiches, brochures et autres supports de communication.

  • Un réseau d’avocats volontaires

  • Un site web et des outils de campagne – 1er juin 2012

  • Un manuel qui sera utilisé par les organisations dans leurs campagnes pour inviter les législateurs locaux à abroger les législations répressives. Ce manuel contiendra des exemples de bonnes pratiques, des suggestions de solutions politiques positives et d’autres outils de pression (basés sur des exemples publiés par le Centre national sur le sans-abrisme et la pauvreté (National Center on Homelessness and Poverty) aux États-Unis.)

  • Une étude européenne sur la criminalisation du sans-abrisme dans 10 villes européennes. Ce rapport sera publié en été 2012 et analysera les politiques et réglementations existantes, comparera les réponses politiques dans les pays participants, définira les violations des droits de l’homme et analysera les statistiques disponibles sur les taux d’incarcération et la pauvreté. 

  • Des événements dans différentes villes participantes au cours des 12 prochains mois.

Partenaires

Housing Rights Watch et la FEANTSA travailleront avec des partenaires au niveau européen, national et local pour sensibiliser le public sur la criminalisation et la pénalisation du sans-abrisme et de la pauvreté. Et espèrent collaborer avec des partenaires européens à Bruxelles et avec certains de leurs membres – par exemple, Dynamo International – Network of Street Workers – a déjà rejoint la campagne.

Le travail se fera en étroite collaboration avec des organisations au niveau local et régional, comme la Fondation Abbé Pierre en France, et The City is for All à Budapest.

Nous rencontrons le réseau HOPE des personnes sans domicile pour avoir leur avis sur l’impact de ces mesures sur les personnes qui sont ou étaient sans domicile. 

Nous espérons également travailler avec des partenaires non traditionnels. Nous approcherons des organisations comme Eurocop et l’Association européenne des juges administratifs, car dans de nombreux cas, la police et les juges conviennent qu’il est inacceptable de punir ou d’emprisonner des personnes juste parce qu’elles sont pauvres ou sans domicile. 

Impliquez-vous !

Contactez Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. pour davantage d’informations et pour rejoindre la campagne.   

 
La Charte européenne des droits fondamentaux est contraignante
Mardi, 08 Mai 2012 11:55

L’Union accorde à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités (art. 6 TUE) donnant ainsi « force de loi » au droit à l’aide sociale et à l’aide au logement, notamment, dans toute l’Union européenne.

 

Plusieurs articles nous intéressent :

- article 1 : dignité humaine

- article 6 : droit à la liberté et à la sûreté

- article 7 : respect de la vie privée et familiale

- article 17 : droit de propriété

- article 34 : droit à une aide au logement.

 

Ces droits sont interprétés à la lumière des textes et de la jurisprudence européenne particulièrement constructive développée par la CourEDH sur le fondement de la Convention et le CEDS sur le fondement de la Charte sociale européenne révisée.

 

Une plaquette d’Housing Rights Watch attire notre attention sur l’utilité de la procédure du « renvoi préjudiciel » pour clarifier la nature et la portée de ces droits dans le champ du droit de l’Union et de sa mise en œuvre par les Etats membres. Le réseau européen apporte son aide au fondement et à la formulation de questions préjudicielles destinées à promouvoir le droit au logement dans l’Union européenne et en France ( Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

 
 

La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un de ses premiers arrêts interprétant l’article 34 de la Charte européenne des droits fondamentaux.

 

Elle conclue que l’aide au logement est une prestation essentielle sur laquelle les Etats membres ne peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les résidents de longue durée dans leur pays (Kamberaj, 24 avril 2012, C-571/10 et les conclusions de l’avocat général).

 

Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.

Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 2009 au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers était épuisé.

 

Parmi les questions posées :

Le droit de l’Union fait-il obstacle à une réglementation nationale ou régionale qui prévoit pour l’octroi d’une aide au logement un traitement différent pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée de celui réservé aux citoyens de l’Union ?

 

La différence de traitement :

Le mode de calcul est différent défavorisant cette catégorie (coefficient réduisant le budget disponible pour les ressortissants tiers).

 

Champ d’application de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

 

L’article 11 §1 d) prévoit que les résidents de longue durée bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles que ces notions sont définies pas la législation nationale.

Il n’y a donc pas de définition autonome et uniforme au titre du droit de l’Union : respect des différences qui subsistent entre les Etats quand à la définition et la portée exacte en cause. Toutefois, les Etats ne peuvent pas faire échec à l’effet utile de la directive.

La directive précise respecter les droits fondamentaux et observer les principes de la Charte européenne des droits fondamentaux. En déterminant les mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale, les Etats membres doivent respecter ces droits et observer ces principes. Dont l’article 34 de la Charte aux termes duquel l’Union, et les Etats membres lorsqu’il mettent en œuvre de droit de l’Union, « reconnait et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement… ».

L’aide au logement relève de la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale couverts par l’égalité de traitement prévu par l’article 11 §1 d).

 

L’article 11 §4 permet-il à la province italienne de limiter l’application du principe de cette égalité de traitement ? En effet, en matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’application du principe aux prestations essentielles.

Le fait qu’aucune référence expresse n’est faite aux aides au logement n’implique pas que celles-ci ne constituent pas des prestations essentielles auxquelles le principe d’égalité de traitement doit nécessairement être appliqué. La dérogation prévue au §4 du même article doit être interprétée de manière stricte.

L’article 11 §4 doit être compris comme permettant aux États membres de limiter l’égalité de traitement, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé.

Conformément à l’article 34 de la Charte, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans la mesure où l’aide en cause remplit la finalité énoncée par la Charte, elle doit être considérée comme faisant partie des prestations essentielles.

 

Réponse :

L’article 11 §1 d) de la directive 2003/109 s’oppose à une réglementation nationale ou régionale qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région...

 

Aussi :

62. L’article 6, paragraphe 3, TUE ne régit pas la relation entre la CEDH et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.

63. Il convient donc de répondre à la deuxième question que la référence que fait l’article 6, paragraphe 3, TUE à la CEDH n’impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et la CEDH, d’appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible avec celle

 
Le Conseil d’Etat annule les conditions de séjour pour engager un « recours DALO »
Mardi, 08 Mai 2012 11:35

La loi du 5 mars 2007 prévoit que le "droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir" (L. 300-1 du code de le construction et de l'habitation).

Le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un « recours DALO ». Il impose :

- soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,

- soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,

- soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titres de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.

Saisit par la FAPIL et le Gisti en 2008, le Conseil d’Etat vient d’annuler ce décret pour les motifs suivants :

-     différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97,

-     exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité.

L’annulation ne prendra toutefois effet qu’au 1er octobre 2012 laissant le temps au gouvernement de prendre un nouveau décret.

C’est un arrêt important parce qu'il marque une ouverture vers l’effet direct des traités internationaux pour les personnes, obstacle récurent devant la juridiction administrative. 

 
L'hébergement d'urgence, une liberté fondamentale
Jeudi, 16 Février 2012 20:35

"Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée."

Le CREDOF en fait une première analyse approfondie dans sa lettre "Actualité Droit-Libertés" du 15 février 2012.

Un site Internet (ouvert par le DAL, des associations de solidarité et des syndicats) donne les outils pour saisir la justice, appelé "115 juridique"

L'Alpil a également établit deux documents a destinations des acteurs en lien avec les personnes à la rue ou risquant de l'être pour préparer un référé liberté : un vademecum et un modèle d'attestation des démarches engagées par la personne et des conséquences pour elle de l'absence d'hébergement.

D'autres décisions depuis : TA d'Orléans, ordonnance du 1er mars 2012 / TA de Paris, ordonnance du 20 février 2012

 

Parallèlement, les actions se poursuivent en référé suspension et des décisions au fond tombent : trois décisions du TA de Lyon sur un même refus d'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale d'une famille devant sortir du dispositif d'hébergement d'urgence au titre de l'asile après rejet de l'OFPRA. En résumé :

  • Référé suspension, 9 septembre 2011 : suspension de l'exécution des décisions de mettre fin à l'hébergement d'urgence et de refus de la demande dans le cadre de la veille sociale, le préfet ne pouvant faire valoir que le 115 serait délégué à une association ; ce qui implique nécessairement que le préfet trouve une solution d'hébergement ; d'où injonction au préfet de proposer une solution dans un délai de 72h sous 70 euros d'astreinte par jour de retard.
  • Liquidation de l'astreinte, 11 janvier 2012 : inexécution de l'ordonnance de septembre 2011 ; l'Etat est entièrement responsable de l'inexécution ; astreinte portée à 150 euros par jour de retard après un délai de 72h.
  • Au fond, 31 janvier 2012 :

- l'absence de réponse du préfet à la demande d'hébergement est une décision administrative, compte tenu des obligations mises à sa charge à tout moment,

- droit à l'hébergement d'urgence au regard de la situation particulière de la famille : vivre dehors avec deux enfants et sans ATA : méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du CASF,

- le droit d'accéder à un hébergement est partie prenante de la vie privée et familiale : méconnaissance de l'article 8 de la CEDH,

- la décision a pour effet de priver de toit deux enfants dont un nourrisson : méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant,

- injonction de proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 72h sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

 

 
Groupe de discussion : "Le logement, droit de l'Homme"
Mercredi, 14 Juillet 2010 11:23

Un nouvel espace de discussion dédié au droit au logement et au droit du logement s'ouvre à l'adresse suivante :  Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Ce groupe réunit des juristes compétents et intéressés afin de mutualiser et développer les informations et les connaissances dans le champ du droit au logement et du droit du logement.

La demande d'inscription se fait à l'adresse suivante :  Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.  après avoir lu le vademecum précisant l'objet de ce groupe et son fonctionnement.

 
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