REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION SUR LE FONDEMENT DE L’EXAMEN DE PROPORTIONNALITE

T.J. Bobigny, ordonnance n°RG21/01998 du 11 avril 2022

A la suite de la suspension en référé dun arrêté municipal ordonnant lévacuation dhabitants dun terrain du domaine public par le juge des référés du tribunal administratif, la commune assigne les habitants en expulsion auprès du juge des référés du tribunal judiciaire.

Le juge rappelle quil doit se livrer au contrôle de proportionnalité de la mesure dexpulsion par la mise en balance du droit de propriété à laune du droit au respect de la vie privée et familiale et de lintérêt supérieur de lenfant. En lespèce, il relève que contrairement aux conclusions du rapport du service communal dhygiène et de santé, le terrain est situé dans une zone daléa moyen et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers. Il ajoute que les habitants prouvent quils sont unis par des liens familiaux et quils comptent parmi eux des femmes enceintes et des enfants en basâge ou scolarisés. De plus, le juge retient que les requérants prouvent sont suivis par des associations et quils bénéficient « (…) dun accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de leur situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs enfants. ». Il en conclut que les installations de fortune constituent le domicile des défendeurs, indépendamment de la légalité de loccupation.

Enfin, il retient que : «En conséquence, si lingérence que constitue lexpulsion pour remédier à loccupation sans droit ni titre, est prévue par la loi et quelle apparaît nécessaire au regard de la précarité des conditions de vie des occupants dudit terrain, celleci apparaît constituée (sic) une atteinte disproportionnée au droit des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à lintérêt supérieur des enfants présents et au risque qu‘ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu’aucune mesure d’accompagnement n’est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n’est pas invoqué par la commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l’Etat visant à améliorer la prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d’appui et de suivi par la DIHAL et de la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites. ». Dès lors, le juge rejette la demande d’expulsion de la commune.

T.J. Bobigny, ordonnance n°RG21 01998 du 11 avril 2022