REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION SUR LE FONDEMENT DE L’EXAMEN DE PROPORTIONNALITE
T.J. Bobigny, ordonnance n°RG21/01998 du 11 avril 2022
A la suite de la suspension en référé d’un arrêté municipal ordonnant l’évacuation d’habitants d’un terrain du
domaine public par le juge des référés du tribunal administratif, la commune assigne les habitants en
expulsion auprès du juge des référés du tribunal judiciaire.
Le juge rappelle qu’il doit se livrer au contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion par la mise en
balance du droit de propriété à l’aune du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur
de l’enfant. En l’espèce, il relève que contrairement aux conclusions du rapport du service communal
d’hygiène et de santé, le terrain est situé dans une zone d’aléa moyen et que la nature des installations ne
permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers. Il ajoute que les
habitants prouvent qu’ils sont unis par des liens familiaux et qu’ils comptent parmi eux des femmes enceintes
et des enfants en bas–âge ou scolarisés. De plus, le juge retient que les requérants prouvent sont suivis par
des associations et qu’ils bénéficient « (…) d’un accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de leur situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs
enfants. ». Il en conclut que les installations de fortune constituent le domicile des défendeurs,
indépendamment de la légalité de l’occupation.
Enfin, il retient que : «En conséquence, si l’ingérence que constitue l’expulsion pour remédier à l’occupation
sans droit ni titre, est prévue par la loi et qu’elle apparaît nécessaire au regard de la précarité des conditions
de vie des occupants dudit terrain, celle–ci apparaît constituée (sic) une atteinte disproportionnée au droit
des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à l’intérêt
supérieur des enfants présents et au risque qu‘ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu’aucune
mesure d’accompagnement n’est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à
remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n’est pas invoqué par la
commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l’Etat visant à améliorer la
prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d’appui et de suivi par la DIHAL et de la
circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations
d’évacuation des campements illicites. ». Dès lors, le juge rejette la demande d’expulsion de la commune.