Expulsions locatives

 

Demande de concours de la force publique concomitante à la délivrance du commandement de quitter les lieux

CE, 12 décembre 2014, n°363372            
Dans le cadre de l’exécution d’un jugement d’expulsion, lorsque la demande de concours de la force publique est formulée avant l’expiration du délai de deux mois (ou du délai réduit fixé par le juge) laissé aux occupants pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux, la réquisition de la force publique est considérée comme prématurée.

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Preuve du bail verbal

Cass., Civ. 3ème, 16 décembre 2014, n°13-17274
La Cour de cassation valide la position de la cour d’appel qui refuse d’établir l’existence d’un bail verbal dès lors que certains versements effectués par l’occupante avaient été refusés par le propriétaire, qu’aucune quittance n’avait été délivrée, que l’occupante n’avait souscrit aucun contrat EDF, aucun contrat d’assurance habitation, n’avait pas payé les charges et les taxes, et qu’elle ne rapportait pas la preuve du consentement de la propriétaire de lui louer le bien.

Détermination de la période de responsabilité de l’Etat en cas de refus d’accorder le concours de la force publique

CE, 11 avril 2014, n°359575         
Conformément à l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, l’Etat a l’obligation d’accorder son concours pour l’exécution des jugements d’expulsion. En cas de refus, le propriétaire a un droit à réparation, en demandant à l’Etat de l’indemniser pour la non-exécution du jugement d’expulsion et ainsi l’atteinte portée à son droit de propriété.

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La signification de la décision d’expulsion et la notification du commandement de quitter les lieux

Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957   

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.

Impayés de loyers

TI Paris 20è, 4 juin 2013, n°11-12-000935

 

Madame est locataire du parc social. Elle est assignée pour une dette de loyers et charges impayés à hauteur de 4 700 euros, due principalement au non paiement du supplément de loyer solidarité, appliquée à la locataire alors même qu’elle était séparée de son mari et qu’il ne vivait plus dans le logement. Toutefois, ils ne sont pas divorcés, mais elle n’a plus de contact avec son mari, elle est donc dans l’impossibilité de fournir un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation.

Annulation d’un congé pour reprise frauduleux

TI Paris 15è, 15 mai 2013, n°11-12-001173

 

En l’espèce, un couple locataire d’un appartement, qui a été vendu occupé en avril 2011, s’est vu délivrer par les nouveaux propriétaires un congé pour reprise en décembre 2011. Le délai de 6 mois pour quitter les lieux expire le 12 juin 2012, date à laquelle les locataires ne quittent volontairement pas les lieux. Leurs propriétaires les assignent devant le juge afin de faire constater la validité du congé, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Impayés de loyers

TI Paris 13è, réf., 15 janvier 2013, n°12-12-000157

Un couple et leurs deux enfants sont assignés par leur bailleur social pour impayés de loyers. Le juge rejette la demande en résiliation du bail étant donné que les sommes dues au titre du commandement de payer (délivré en janvier 2012) ont été réglées 19 jours après l’assignation en justice (soit le 15 mai 20

Délai maximal d’un an accordé avant l’expulsion

TGI Paris, JEX, 15 janvier 2013, n°12/83201

La requérante s’est vue délivrer un congé pour reprise. A l’expiration du délai légal de six mois pour libérer le logement, faute d’avoir trouvé une solution de relogement malgré ses démarches actives de recherche de logement et une demande de logement social en cours, la requérante s’est maintenue dans les lieux. Elle a déposé un « recours DALO » auprès de la commission de médiation.

Octroi d’un délai pour se reloger

TGI Paris, JEX, 15 janvier 2013, n°12/83201

La requérante s’est vue délivrer un congé pour reprise. A l’expiration du délai légal de six mois pour libérer le logement, faute d’avoir trouvé une solution de relogement malgré ses démarches actives de recherche de logement et une demande de logement social en cours, la requérante s’est maintenue dans les lieux. Elle a déposé un « recours DALO » auprès de la commission de médiation.