Application immédiate de la loi « PLOI » : la voie de fait non-caractérisée, délais maintenus

TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23/03353

La ville de Marseille assigne en vue de leur expulsion les occupants d’un local dont elle est la propriétaire. Si le juge considère que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » en violation du droit de propriété (article 544 du code civil) et prononce l’expulsion, il se livre à un contrôle de proportionnalité sur les modalités d’exécution de celle-ci.

En l’espèce, les occupants font l’objet d’un suivi social et sont en cours d’insertion professionnelle tandis que la Ville justifie d’un projet d’aménagement urbain visant la maison et le terrain occupés. Prenant ces éléments en compte, le juge confirme l’application immédiate de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet de la même année[1] modifiant les articles L. 412-1 et suivants du CPCE, rappelle « qu’une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants » avant de conclure que les éléments produits par la commune requérante ne suffisent pas à établir une voie de fait imputable aux défendeurs.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’accorde pas à la Ville la suppression des délais qu’elle réclamait (L. 412-1 et L. 412-6 du CPCE), en revanche, il n’accède pas non plus à la demande des défendeurs de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du CPCE considérant que ces derniers « ne justifient pas de démarches entreprises en vue d’un relogement ».

[1] Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23_03353