Une commune bailleresse condamnée au versement de lourdes indemnités pour avoir loué un logement indécent
CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n° RG 22/00682
Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel de Nancy condamne la commune de Lorey à verser à Mme. L. – locataire de l’un de ses biens entre décembre 2012 et juin 2021, de lourdes indemnités.
Sur la base d’une inspection réalisée par l’association Si Toit Lien dont la légitimité et l’impartialité « ne sont pas contestables », il apparaît que le bailleur n’a pas respecté son obligation – issue de l’article 1719 du Code civil – de délivrer à sa locataire un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002[1] et de lui garantir une jouissance paisible. Dès lors, la commune de Lorey est condamnée à verser les sommes de 1000 et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme. L., préjudice moral et préjudice de jouissance.
A ces sommes s’ajoutent celles relatives à la restitution du dépôt de garantie injustement retardée, aux loyers indûment saisis et aux dépens. Au total, c’est un peu moins de 5500 euros que la commune est condamnée à verser à sa locataire.
[1] Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n°RG 2200682