Reconduction tacite du bail verbal en l’absence de délivrance de congé valide par le bailleur

Une personne vit dans un logement situé dans un immeuble sous arrêté de péril depuis 2012. La commune forme une action contre les bailleurs en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés pour le relogement du requérant. A l’occasion d’une instance opposant les bailleurs et l’occupant, le tribunal retient que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement. Au stade de l’appel, la Cour confirme le caractère illicite de l’occupation du logement en retenant que si l’existence d’un bail verbal entre 1994 et 1998 n’était pas contestée, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne pouvait être supposée. La Cour de cassation retient cependant que : « En statuant ainsi, alors qu’à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé[1] », et annule la décision.


[1] Article 10 alinéas 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1989.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-19.450, Publié au bulletin – Légifrance