RAPPEL DE L’ARTICULATION ENTRE LA CHARGE DES COUTS LIES AUX TRAVAUX DE DECONTAMINATION AU PLOMB ET L’INDEMNISATION DU PROPRIETAIRE S’ETANT VU REFUSER L’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE

C.E., arrêt du 25 février 2022, n°431834

Une société propriétaire dun immeuble se voit refuser loctroi du concours de la force publique pour faire procéder à lexpulsion de ses occupants. Elle sollicite alors lindemnisation de son préjudice tiré de ce refus auprès du juge administratif qui accueille sa demande lors dun premier jugement pour la période allant de 2000 à 2003, puis lors dun second jugement pour la période allant de 2003 à 2005. Parallèlement, le préfet émet un titre de perception contre la société en vue dobtenir le remboursement des frais engagés dune part dans les travaux exécutés doffice pour la protection des occupants contre le risque dintoxication au plomb et dautre part pour lhébergement de ces personnes durant la réalisation des travaux.

La société ne sétant pas exécutée, le directeur régional des finances publiques forme une saisie à tiers
détenteur pour récupérer la créance de lEtat sélevant à plus dun million deuros auprès de sa banque. La société forme alors un recours contre cette saisie auprès du tribunal administratif qui rejette son recours. La Cour administrative dappel ayant confirmé ce jugement, la requérante forme un pourvoi contre larrêt.

Au visa de larticle L1334417 du Code de la santé publique, le Conseil dEtat rappelle que lorsque lEtat réalise doffice des travaux de décontamination au plomb et procède à lhébergement des occupants durant leur réalisation, il peut demander le remboursement des frais engagés au propriétaire. Néanmoins, lorsque ces travaux doffice ont empêché le propriétaire dobtenir le concours de la force publique pour expulser des occupants entrés par voie de fait, ce dernier peut demander à ce que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mise à la charge de lEtat.

Dans ce cas, cette somme est déduite de lindemnité liée au refus du concours de la force publique. Or
en lespèce, le Conseil relève comme les juges du fond, que la requérante avait déjà obtenu la réparation de son préjudice lié au refus doctroi du concours de la force publique dont le montant tenait compte des sommes engagées pour les travaux et lhébergement des occupants.

Dès lors, le Conseil retient que le juge dappel na pas méconnu larticle L13344 du CSP et rejette le pourvoi : « (…) dès lors que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire supporter par l’Etat les sommes mises à la charge du propriétaire ou de l’exploitant d’un immeuble au titre de travaux exécutés d’office et de frais de relogement des occupants lorsque celuici en a obtenu l’indemnisation au titre des préjudices résultant pour lui du refus de concours de la force publique ou lorsqu’un lien direct n’est pas établi avec le retard dans l’expulsion des occupants sans titre. ».

C.E., arrêt du 25 février 2022, n°431834