Précisions quant à la remise en cause de la minorité du requérant

TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608

Après s’être soumis à deux évaluations aux résultats contradictoires, la première concluant à sa majorité – la seconde à sa minorité, le requérant a refusé l’expertise osseuse requise par le département. La présidente de celui-ci a donc mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance compte tenu « des sérieux doutes concernant l’âge de celui-ci ».

Le juge, après avoir relevé que la situation du requérant remplit les conditions de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du CJA, considère que cette décision « porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection d’un enfant mineur » dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nancy devant se prononcer sur sa minorité. Par conséquent, le juge enjoint au département de mettre à l’abri M., sans toutefois prononcer d’astreinte.

TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608