Ménages reconnus prioritaires au titre du DALO-hébergement : possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir un hébergement d’urgence

CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206

Dans le cadre d’une procédure d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoint le préfet de proposer un hébergement d’urgence susceptible d’accueillir les deux requérants et leurs trois enfants mineurs de 1, 3 et 5 ans.

Le ministre délégué chargé de la ville et du logement relève appel devant le Conseil d’Etat, en soutenant que la procédure de référé-liberté ne peut pas être utilisée lorsque la famille a été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable, la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation devant être utilisée au préalable (exception de recours parallèle). Autrement dit, la procédure de référé-liberté a nécessairement un rôle subsidiaire.

Il est à souligner que le président de la section du contentieux du Conseil d’État a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire en chambres réunies (avec conclusions du rapporteur public) cet appel de référé liberté.

La question était la suivante : la voie de l’exception de recours parallèle s’applique-t-elle également lorsqu’en référé liberté, les personnes reconnues prioritaires DAHO, ne demandent pas l’exécution de la décision de la commission de médiation mais simplement leur hébergement sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 345‑2‑3 du CASF (lequel constitue un fondement différent) ?

Le Conseil d’Etat cite les dispositifs juridiques du CASF (visés ci-dessus) et du code de la construction et de l’habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, R. 441-18), et précise que la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du CCH est exclusive afin « d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ».

Or, le dispositif d’hébergement d’urgence peut être sollicité en tout état de cause par les requérants, la procédure du DAHO n’ayant aucune incidence, dans la mesure où les effets « ne peuvent être regardés comme équivalents », selon le Conseil d’Etat.

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette l’exception de recours parallèle, soulevée par le ministre, et rejette la requête.

Pour aller plus loin : voir les conclusions du rapporteur public Thomas JANICOT.

CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206