L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DE LA LOI ELAN RESPECTEE LA FIN DE LASUSPENSION D’UN ARRETE DE DEMOLITION
TA de Mayotte, juge des référés. Ordonnance du 13 mai 2023, n°2301983
Le préfet de Mayotte demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative de modifier les mesures ordonnées par une ordonnance du 27 février 2023 qui suspendent l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 portant évacuation et destruction des habitations de 20 familles. Le représentant de l’Etat appuie sa demande de moyens nouveaux constitués par les notifications attestées de propositions de relogement et d’hébergement d’urgence adaptées à la situation des familles.
En effet, comme le rappelle le juge dans sa décision, l’article 11-1 de la loi du 23 juin 20119 créé par la loi « ELAN »10 et sur la base duquel l’arrêté préfectoral a été pris, dispose que l’une des conditions de réalisation des opérations de démolitions est l’annexation au dit arrêté d’une « proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant ». Or c’est précisément le manquement à cette condition qui a mené le juge des référés à suspendre l’arrêté une première fois le 27 février.
Dans la présente ordonnance, le juge considère que cette condition doit être regardée comme suffisamment remplie compte tenu des documents fournis par les services préfectoraux. Dès lors, il met fin aux effets de l’ordonnance du 27 février 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 et autorise l’évacuation.
Toutefois, le juge rappelle au préfet deux autres obligations : veiller à ce que les enfants soient scolarisés et à ce que les biens meubles des occupants soient stockés afin qu’ils puissent être récupérés.
TA de Mayotte_juge des référés_Ordonnance du 13 mai 2023_n°2301983