LE DROIT A L’EAU DES PERSONNES EXILEES ENFIN RECONNU
TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351
230135111
CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262
Depuis environ trois ans un lieu de vie informel s’est constitué sur le territoire de la commune de Ouistreham, il regroupe aujourd’hui entre 20 et 50 personnes exilées qui se trouvent « dans un état de dénuement et d’épuisement » et n’ont accès à aucun point d’eau ou de douche ni à des toilettes sur leur lieu de vie ou à proximité. De ce fait, six habitant·es et cinq associations (Solidarités International, le CAMO, Vents Contraires, Citoyen.nes en lutte et La Cimade) demandent au juge des référés d’enjoindre aux autorités compétentes d’intervenir dans un délai de 48 heures pour y remédier.
Dans la présente ordonnance, le juge considère qu’en l’absence de texte particulier, « il appartient […] aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti ».
Or « de telles conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Ouistreham en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, […], à des traitements inhumains ou dégradants ».
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre le préfet du Calvados – au titre de son pouvoir de police des étrangers, et le maire de Ouistreham – au titre de son pouvoir de police générale, à « créer, à proximité immédiate de ce campement, des points d’eau et des latrines, ainsi qu’un dispositif d’accès à des douches ».
Par cette décision, le juge – puisant son fondement dans le principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine, reconnaît un droit à l’eau pour les personnes exilées. La commune de Ouistreham et le ministre de l’intérieur relèvent appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci, dans son ordonnance du 3 juillet 2023, confirme en tout point le jugement de première instance. Reprenant le raisonnement du tribunal administratif de Caen, la juridiction administrative suprême rejette les appels de la commune et du ministre.
TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351
CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262