Le caractère manifeste de l’absence de minorité

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687

Le requérant, un mineur non-accompagné, saisit le juge des référés pour obtenir du département des Bouches-du-Rhône un hébergement provisoire et la réalisation de son évaluation déterminant son éligibilité à l’ASE (Aide sociale à l’enfance). D’une part, le juge rappelle qu’une « obligation particulière pèse sur [les autorités départementales] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ».

D’autre part, il relève que le département n’apporte « aucun élément précis de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de vulnérabilité et de minorité ». Or seul le cas où une personne ne satisfait manifestement pas la condition de minorité peut donner lieu à un refus de prise en charge du département sur le fondement des dispositions consacrées du Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2.

Enfin, il enjoint le département d’organiser l’accueil provisoire d’urgence du requérant, tel que prévu à l’article R. 221-11 du CASF.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687