L’APPRECIATION DE LA VULNERABILITE POUR ACCEDER A L’HEBERGEMENT D’URGENCE

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 18 mai 2023, n°2304507

La requérante, mère de quatre enfants âgés de sept, trois, deux et un ans et actuellement enceinte, demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui assurer un hébergement d’urgence.

Dans un premier temps, le juge rappelle l’interprétation classique – quoique restrictive, des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du CASF, selon laquelle le droit à l’hébergement d’urgence est certes reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale mais le juge doit tout de même apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose. Cette jurisprudence restreint le droit à l’hébergement d’urgence pour ne l’octroyer qu’aux familles les plus vulnérables.

Dans un second temps, le juge réfute l’argument du préfet selon lequel avec des prestations familiales s’élevant à 2100€, la requérante pourrait se loger dans le parc locatif privé. Par la même, il prend compte la composition familiale, le jeune âge de ses enfants, et de la situation professionnelle de la requérante qui est sans emploi.

Enfin, le juge reconnait que Mme. X se trouve dans une situation de grand précarité et d’isolement et qu’elle justifie des conditions de détresse énoncées par le CASF et ce « en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence ». Il enjoint donc le préfet à assurer son hébergement dans un délai de deux jours.

TA de Marseille-juge des référés_Ordonnance du 18 mai 2023-n°2304507