L’application des dispositions protectrices de la loi de 1989 limitées aux seuls baux d’habitation

Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964

Après que la Cour d’appel de Paris ait prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, ce dernier se pourvoit en cassation. Il soutient que le refus du droit au maintien ne peut lui être opposé si un autre local, dont il est par ailleurs propriétaire, ne répond pas à son besoin d’occupation d’un logement décent. En l’espèce, il dispose d’une surface de 8,40 m2.

La Cour rappelle que, « si le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation », ces dispositions ne sont applicables qu’aux seuls logements objet d’un bail d’habitation.

Autrement dit, le demandeur au pourvoi (locataire) ne peut pas opposer que le local qu’il possède ne répond pas aux conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002, dès lors que ce local lui appartient et qu’il n’est pas objet d’un bail d’habitation.

Cependant, la Cour censure la cour d’appel pour défaut de motivation (article 455 du code de procédure civile), dans la mesure où celle-ci omettait de répondre aux conclusions du demandeur, qui soutenait que le studio ne lui permettait pas « à la fois d’y vivre et y exercer son métier ».

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964