La suspension du CFP : la survenance de circonstances postérieures à la décision du JEX

CE, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n°474491

Le ministre de l’Intérieur saisit le Conseil d’Etat en contestation d’une ordonnance du TA ayant suspendu l’exécution d’une décision           accordant le concours de la force publique (CFP). Le juge des référés avait estimé l’existence d’une erreur manifeste, « en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l’état de santé dégradé du locataire et à l’absence de solution de relogement ».

Le CE rappelle que l’octroi du CFP peut être légalement suspendu par le juge administratif dans deux circonstances : 1) des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ; 2) la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine. Il censure ensuite l’ordonnance en ce qu’elle a omis de rechercher « si les circonstances sur lesquelles il se fondait (…) étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l’exécution qui avait refusé d’octroyer à M. B … un délai pour quitter les lieux ».

Selon le Conseil d’Etat, la condition de postériorité des circonstances susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine par rapport à la décision du juge de l’exécution n’a pas été étayé par le juge des référés.

En ce sens, l’ordonnance est annulée et la demande est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Pour aller plus loin : le CE étudie la circonstance de troubles à l’ordre public CE, 30 juin 2010, n° 332259.

CE, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n°474491