La caractérisation de la voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un lieu habité

Dans cette affaire, un EPCI gestionnaire d’un terrain appartenant à l’Etat, forme un référé afin d’obtenir l’expulsion de familles y vivant. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle requiert que les dispositions relatives au délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux ne soient pas appliquées ainsi que la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Le juge du tribunal judiciaire ayant prononcé un non-lieu à référé, le requérant interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel. Le juge prononce l’expulsion des occupant et ajoute concernant la demande de délais, que : « S’agissant de la voie de fait, elle ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre du terrain et suppose des actes matériels positifs tels que des actes de violence ou d’effraction. ».

Or, en l’espèce le juge estime que le requérant ne prouve pas l’existence d’une effraction ni que le terrain faisait l’objet d’un quelconque projet de construction. Le juge octroie aux habitants le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale. Le juge accorde également un délai de deux mois au titre des articles L412-3 et 4 du CPCE, relevant que les personnes appartiennent à un groupe socialement défavorisé pour rechercher un logement, sont en situation précaire compte tenu de leurs difficultés d’insertion et de leur situation de fortune, et que le propriétaire ne démontre pas d’urgence à récupérer la jouissance de son bien.

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