INJONCTION DE PRISE EN CHARGE ET D ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D ASILE D UN JEUNE EN ATTENTE DE RECONNAISSANCE DE SA MINORITE

TA Nantes, ord., 7 septembre 2022, n°2211509

Après une évaluation de minorité, un mineur non accompagné a été confié à un autre département qui a conclu à sa majorité, le juge des tutelles a donc prononcé un non-lieu à l’ouverture d’une mesure de tutelle, décision pour laquelle l’intéressé a relevé appel. Il a également sollicité une prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence au département en raison de sa possession nouvelle de documents d’identité et a saisi le préfet pour l’enregistrement de sa demande d’asile en tant que mineur. Les deux autorités ont refusé. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, saisi de cette situation, a demandé à l’Etat français de placer le requérant dans un foyer pour mineur jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué.

Après avoir précisé que l’admission d’un mineur non accompagné à l’aide sociale à l’enfance relève de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif indique qu’« il appartient toutefois au juge du référé, sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. »

Il précise que le requérant a produit des documents d’identité originaux dont la valeur probante n’a pas été remise en cause par le département. Le juge conclut que« dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouve M. mineur isolé, lequel ne bénéficie d’aucune prise en charge excepté le 115 pour son seul hébergement, il y a lieu de considérer que la carence du département de Maine-et-Loire dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »

Il enjoint au département « d’assurer l’hébergement de M. dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaire, vestimentaire, sanitaire et scolaire, jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Angers ait statué sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heure. » Le juge conclut également à la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Il enjoint le préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 48 heures.

TA Nantes, ord., 7 septembre 2022, n°2211509


Défenseur des droits, 5 septembre 2022, décision n°2022-174 :
La Défenseure des droits a produit des observations dans le cadre de l’instance. S’agissant du refus de prise en charge par le département, elle conclut à l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’identité et notamment à une protection et une prise en charge adaptée en tant que mineur non accompagné.

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Pour plus d’informations : article d’InfoMIE.