Droit au maintien en hébergement d’urgence même en l’absence de droit au séjour – référé liberté

Une personne forme un référé liberté en vue de faire valoir son droit au maintien en structure d’hébergement d’urgence pour elle et ses enfants mineurs. Le juge note qu’en l’espèce, la requérante est isolée, ne dispose pas de titre de séjour, et que ses deux enfants sont scolarisés, l’un d’eux étant suivi à l’hôpital pour une pathologie grave. Il relève aussi qu’après avoir été expulsés de leur logement ils ont été hébergés par le 115 pendant une semaine, que cette prise en charge sera maintenue à titre gracieux pendant une dizaine de jours par l’hôtelier puis par la Fondation Abbé Pierre, et que la famille a formé une nouvelle demande d’hébergement d’urgence qui a été rejetée au motif de l’irrégularité de son séjour. Au regard de ces circonstances le juge estime que la condition d’urgence est remplie, et que la famille était en droit de demeurer en hébergement d’urgence en vertu de l’article L345-2-3 du CASF. Ainsi, il retient que : « En mettant fin à cette prise en charge alors que la requérante ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et sans qu’ait d’incidence l’absence de titre de séjour formée par l’intéressée à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale. ». Le juge lui ordonne de maintenir l’accueil des requérants dans un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures.

Ordonnance du 31122021 TA de Marseille