Confirmation de la jurisprudence du CE en matière de Référé-liberté : le droit à l’hébergement d’urgence – une obligation de moyens

CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178

Un couple et leur fille de 5 mois demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Rejetée en première instance, leur demande est examinée par le Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA.

A cette occasion, le juge des référés de la juridiction administrative suprême rappelle le raisonnement en vigueur depuis son ordonnance fondatrice du 10 février 2012 : Fofana.  D’abord, il énumère les dispositions du CASF sur le fondement desquelles la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence relève des autorités de l’Etat, ce droit est universel et fondamental au sens du référé-liberté : articles L. 121-7, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. Ensuite, il reprend une argumentation usitée et riche en démonstration numéraire pour soutenir qu’en la matière l’Etat n’a qu’une obligation de moyens. De ce fait, en dépit des efforts de la puissance publique « l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ». Enfin, le juge – prenant en compte le très jeune âge de l’enfant et les conditions climatiques, conclut qu’en l’espèce la famille requérante est « sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables ». Ainsi, son absence de prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence constitue une carence de la part de l’Etat, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est donc caractérisée.

Toutefois, le couple requérant ayant finalement été pris en charge dans le cadre d’un hébergement de « long séjour » à compter du 7 janvier, le juge considère que le recours est devenu « sans objet ». Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.  

CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178