Charges de chauffage

Cons. Constit., 23 janvier 2015, n°2014-441/442/443      
Le conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la rédaction de l’article 442-3 I du code de la construction et de l’habitation, qui permet au bailleur qui a conclu un contrat de fourniture d’énergie distribuée par réseaux de récupérer auprès du locataire la totalité des charges de chauffage, y compris les frais d’amortissement et de renouvellement de l’installation.

Dans la saisine du conseil constitutionnel, il était considéré que cet article était contraire au principe général selon lequel seules les dépenses liées à la consommation d’énergie peuvent être répercutées sur le locataire. Dès lors, ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi, puisque le traitement sera différent selon le mode de chauffage utilisé.

Le conseil constitutionnel rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ».

En l’espèce, les modes de chauffage étaient différents et ces dispositions ont une visée incitative – inciter les bailleurs à recourir aux énergies de réseau – dans un but de protection de l’environnement. La différence de traitement est donc en lien avec la différence de situation et l’objectif d’intérêt général visé par le législateur.