Droit au logement opposable (DALO)

Le recours Dalo doit être examinée au regard de la situation globale

Cour d’Appel de Paris, 7 février 2011

En l’espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d’expulsion. Le requérant ne dispose pas d’une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l’examen de l’ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l’absence d’un jugement d’expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l’espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l’un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs.

Requalification de la demande de logement en hébergement : la cour d’appel demande à la commission de médiation de réexaminer le dossier

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 février 2011

Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n’ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d’hébergement) et justifiant d’une activité professionnelle « assez stable » en tant qu’entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois.

La réorientation d’une demande de logement vers une offre d’hébergement doit être motivée

La décision de la commission de médiation doit être motivée, y compris lorsqu’elle réoriente une demande de logement vers une offre d’hébergement.
L’indication tautologique "votre demande a été requalifiée en hébergement" en s’abstenant de fournir la moindre indication quant au degré d’insertion sociale du requérant, alors que ce critère est déterminant pour juger qu’une offre d’hébergement est plus appropriée qu’une offre de logement, équivaut à un défaut de motivation.

Commission de médiation saisie par un propriétaire – Appréciation de l’urgence de sa situation

Une famille propriétaire d’un logement de 35 m2 présentant de graves problèmes d’humidité préjudiciable à la santé des enfants. La commission avait rejeté sa demande car Mme était propriétaire de son logement. Le TA a annulé la décision de la commission au motif qu’elle n’a pas procédé à un examen de la situation d’urgence de la famille. Elle aurait donc du apprécier les possibilités effectives pour la famille de se maintenir dans ce logement dans des conditions décentes ou de louer un logement décent grâce à la vente de son bien.

1er recours DALO

Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008.

Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l’attribution en urgence d’un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007.

Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l’association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu’il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F.