Droit à l’hébergement

 

La compétence du département en matière d’hébergement ne se limite pas aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante

CE, 26 avril 2018, n°407989

Dans une instruction, le Président du Conseil Général a demandé à ses services « d’orienter systématiquement vers le [SIAO] toute demande d’hébergement d’urgence et d’évaluer la situation des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans, dans le seul cadre d’une information préoccupante. Cette instruction a été annulée en première instance, décision confirmée par la Cour administrative d’appel. Le département se pourvoit en cassation devant le CE.

Pas de traitements inhumains et dégradants pour une famille en attente d’enregistrement de sa demande d’asile hébergée de nuit par une association

CEDH, 24 mai 2018, n°68862-13

Une femme d’origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas âge et souhaite déposer une demande d’asile. Le temps que sa demande d’asile soit enregistrée, elle est hébergée par une association privée, uniquement pour la nuit et le petit déjeuner. La Cour EDH déclare qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 relatif à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants car les autorités ne sont pas restées indifférentes à la situation et la famille a pu faire face à ses besoins élémentaires.

Circulaire du 12 décembre 2017 : les équipes mobiles ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte dans les CHU

Conseil d’Etat, 20 février 2018, n°417207

Un collectif d’associations a saisi le Conseil d’Etat en référé afin d’obtenir la suspension de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans les centres d’hébergement d’urgence. Le collectif a été débouté mais le Conseil d’Etat a précisé que la circulaire ne conférait aucun pouvoir de contrainte à l’équipe mobile intervenant dans les centres et a rappelé les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Hébergement des demandeurs d’asile : appréciation de la notion de détresse médicale

TA de Marseille, 16 février 2018, n°1801125, 1801126, 1801127

Trois demandeurs d’asile saisissent le TA pour qu’il enjoigne à l’OFII d’assurer leur hébergement. Pour deux demandeurs d’asile, l’un blessé par balle à la tête et l’autre enceinte, le TA a considéré que l’absence d’hébergement constituait une violation du droit d’asile. Mais il a considéré que l’état de santé du troisième requérant n’était pas suffisamment « grave » pour caractériser une vulnérabilité.

Le département ne peut mettre fin à une mesure de placement sans l’autorisation du juge des enfants

CE, 27 décembre 2017, n°415436

Par décision du Juge des Enfants, un mineur non accompagné a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est pris en charge par une association qui assure son hébergement en hôtel. A la suite de violences commises sur le chef de service de ladite association, un constat médical établit que le mineur est en réalité âgé de plus de 18 ans. Le Préfet prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et le Président du Conseil général décide de mettre fin au placement.

L’état de santé préoccupant d’une personne déboutées du droit d’asile ou de ses enfants justifie l’attribution d’un hébergement d’urgence

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n° 17011735

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°1701736

Dans ces deux décisions, le Tribunal administratif de Limoges revient sur les conditions ouvrant droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées du droit d’asile.

 Il rappelle que sauf circonstances exceptionnelles, les ressortissants étrangers objets d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier de l’hébergement d’urgence que dans le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ.

Refus d’hébergement d’une famille de demandeurs d’asile malgré la dégradation de l’état de santé leur enfant malade

CE, 24 novembre 2017, n°415630

Un couple de demandeurs d’asile avec un enfant malade sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre à la préfecture de leur indiquer,  dans un bref délai, un lieu d’hébergement. Ils sont déboutés de leur demande devant la juridiction de première instance ainsi que devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat estime que l’absence d’hébergement n’entraîne pas des conséquences graves pour les intéressés malgré la détérioration de l’état de santé de leur enfant.

L’absence d’hébergement d’un demandeur d’asile en situation de grande détresse psychologique constitue une atteinte grave au droit d’asile

TA de Cergy Pontoise, 4 décembre 2017, n°1711244

Une demandeuse d’asile sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre au préfet et à l’OFII de lui indiquer un lieu d’hébergement sous 8 jours.

Le Tribunal administratif constate qu’il s’agit d’une jeune femme de 19 ans en situation de grande détresse psychologique compte tenu des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Il note que l’absence d’hébergement lui interdit de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé.