CARACTERISATION DU MANQUEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE HUDA SUSCEPTIBLE D’ABOUTIR A L’EXPULSION D’UN DEMANDEUR D’ASILE
C.E., ordonnance du 22 mars 2022, n°450047
Le préfet de la Seine–Maritime forme un référé mesures–utiles auprès du juge administratif pour qu’il
ordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile du centre d’hébergement d’urgence HUDA où il demeure.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, le ministère de l’Intérieur forme un pourvoi auprès du
Conseil d’Etat. Celui–ci retient, au visa de l’article L551–16 du CESEDA1 que d’une part, le préfet2 est compétent pour
demander l’expulsion de toute personne qui commet des manquements graves au règlement du centre
d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de détermination de l’Etat responsable de
l’examen de sa demande d’asile ou de leur transfert effectif vers cet Etat. D’autre part, le Conseil juge que :
» (…) Le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs
d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil3 et qu’en conséquence, il a été mis
fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du
lieu d’hébergement. » Le Conseil retient que le juge a commis une erreur de droit, annule son ordonnance
et renvoie l’affaire devant le tribunal de Rouen.