APPRECIATION DE L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE INDEMNISABLE DANS LE CADRE D’UN RECOURS INDEMNITAIRE


En avril 2014, une personne est reconnue prioritaire pour bénéficier d’un hébergement sur le fondement de l’article L441-2-3 IV°7. N’ayant pas reçu de proposition dans le délai imparti, il forme un recours injonction qui est accueilli par le tribunal. Le préfet ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, le requérant forme un recours indemnitaire qui est rejeté puis se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 08_10_2020, 432061, Inédit au recueil Lebon – Légifrance