APPLICATION IMMEDIATE DE LA LOI NOUVELLE AUX EFFETS LEGAUX DU BAIL D’HABITATION CONCLU ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI
Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°21–10.388
Un bail est signé en 2013. En 2015, le bailleur délivre un congé au locataire aux fins de reprise au bénéfice de son fils. Le locataire contestant ce congé, assigne le bailleur sur le fondement de l’article 15 de la du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR de 2014 et qui prévoit qu’en cas de contestation le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Au stade l’appel, la Cour retient que cette disposition n’est pas applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi, en vertu de l’article 14 de la loi ALUR se référant au principe de survie de la loi ancienne, qui constitue une dérogation au principe d’application immédiate de la loi nouvelle. La requérante forme un pourvoi contre la décision auprès de la Cour de cassation.
La Cour rappelle implicitement, au visa de l’article 2 du Code civil, qu’il existe des exceptions à cette
dérogation, et notamment la notion d’effets légaux du contrat, permettant de rendre à nouveau applicable immédiatement la loi nouvelle aux effets futurs du contrat conclu avant la loi. La Cour considère que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction renvoie à un effet légal du bail en ce qu’il accorde un nouveau pouvoir au juge et ne relève donc pas d’un dispositif soumis à la liberté contractuelle. La Cour prononce la cassation partielle de l’arrêt sur ce point et ordonne le renvoi de l’affaire.
Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°21-10.388
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