Annulation d’une décision de rejet comed en raison d’une discrimination indirecte au sens du droit de l’UE et du caractère insalubre du logement actuel

Une personne forme un recours en excès de pouvoir contre une décision d’une comed ayant rejeté son recours au motif qu’étant bénéficiaire de l’AAH, elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les textes. Après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par le préfet, le juge rappelle le principe de prohibition des discriminations garanti par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Ainsi en rejetant pour irrecevabilité une demande d’un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif de l’insuffisance de ses ressources, la commission de médiation a créé une discrimination indirecte à raison du handicap ».

Selon le juge, cette discrimination, sans aucun examen de la situation de la requérante, est disproportionnée et donc prohibée au sens de l’article 21 de la Charte. Il ajoute que la requérante vit actuellement dans un logement placé sous arrêté d’insalubrité remédiable depuis 2019 mais qu’aucun des travaux prescrits n’ont été exécutés et que les propriétaires ont manqué à leur obligation d’hébergement temporaire. Ainsi il retient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours de la requérante, et annule sa décision.


Voir aussi :     T.A. Paris, jugement n°1924167/4 du 22 juillet 2020

TA_Paris_13-10-2021