Suspension d’un arrêté municipal d’évacuation dans un délai de 72 heures
Par arrêté en date du 8 avril 2019, un maire met en demeure les occupants d’un terrain situé sur sa commune de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. Cet arrêté est motivé par le risque de survenance de troubles à la sécurité et la salubrité publique. Une occupante saisit le juge des référés d’une demande de suspension.
Le tribunal constate que les occupants n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur situation et qu’aucune solution alternative ou d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée à la date de l’édiction de l’arrêté. Il en déduit que : « l’évacuation forcée des occupants du terrain aurait nécessairement pour conséquence de placer la requérante dans une situation de grave précarité. ». Il observe également que la commune ne démontre pas que l’intérêt général nécessiterait une évacuation immédiate en raison d’une dangerosité particulière du site pour ses occupants ou les autres habitants de la commune. Le tribunal en conclut que la condition d’urgence à suspendre les effets de l’arrêté est remplie.
Il considère également que tant au regard des effets de l’évacuation sur la situation des occupants que de l’absence de risque démontré, « le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse paraît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. »
En conséquence, il suspend l’exécution de l’arrêté municipal.